Deuxième chambre civile, 24 mai 2017 — 16-15.725

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mai 2017 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 744 F-D Pourvoi n° Y 16-15.725 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la Compagnie de distribution des hydrocarbures, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], contre l'arrêt n° RG : 15/11892 rendu le 25 février 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre - sécurité sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [...], 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Compagnie de distribution des hydrocarbures, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Compagnie pétrochimique de Berre du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 février 2016, n° RG 15/11892) que la société Compagnie de distribution des hydrocarbures (la société) a fait l'objet d'un contrôle de l'application de la législation de sécurité sociale par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur (l'URSSAF) ; qu'à la suite de ce contrôle, l'URSSAF a notifié à la société des observations pour l'avenir portant sur son accord d'intéressement ; que la société a saisi une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande d'annulation des observations pour l'avenir relatives à son accord d'intéressement , alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article L. 243-6-2 du code de la sécurité sociale, un cotisant peut opposer à une URSSAF l'interprétation admise par une circulaire publiée ; que la Circulaire interministérielle du 14 septembre 2005 relative à l'épargne salariale, publiée au journal officiel n° 255 du 1er novembre 2005, prévoit dans sa fiche n° 5, relative à la répartition de l'intéressement prévue par accord d'intéressement, que « la définition du salaire peut également intégrer un plancher et/ou un plafond destiné à atténuer la hiérarchie des rémunérations » ; que conformément à l'article L. 243-6-2 précité, dont se prévalait l'exposante, cette dernière pouvait dès lors opposer à l'URSSAF l'interprétation de l'article L. 3314-5 du code du travail retenue par la circulaire ministérielle publiée du 14 septembre 2005 selon laquelle la pratique consistant en l'application d'un montant plafond et/ou plancher dans la détermination de la rémunération prise en compte pour le calcul de l'intéressement est valable, dès lors qu'elle a pour but d'atténuer les différences de rémunération pouvant exister entre les salariés, et ne remet pas en cause le principe de répartition proportionnelle de l'intéressement ; qu'en refusant de faire application de cette interprétation de la loi prévue par la circulaire publiée, qui était pourtant opposable à l'URSSAF, et en retenant « qu'il est inopérant dès lors que la SAS Compagnie prétrochimique de Berre argue que son accord d'intéressement serait conforme à la circulaire interministérielle du 14 septembre 2005 », la cour d'appel a violé les articles L. 242-1 et L. 243-6-2 du code de la sécurité sociale et les articles L. 3312-4 et L. 3314-5 du code du travail, ensemble la Circulaire interministérielle publiée du 14 septembre 2005 relative à l'épargne salariale ; Mais attendu, selon l'article L. 243-6-2 du code de la sécurité sociale, que le redevable ne peut opposer à l'organisme de recouvrement l'interprétation de la législation relative aux cotisations et contributions sociales admise par une circulaire ou une instruction du ministre chargé de la sécurité sociale publiée, selon les modalités qu'il précise, que pour faire échec au redressement de ses cotisations et contributions par l'organisme fondé sur une interprétation différente ; Et attendu que l'arrêt constate que la société arguait de l'opposabilit