Deuxième chambre civile, 24 mai 2017 — 16-16.865
Textes visés
- Articles L. 141-1 et R. 142-24 du code de la sécurité sociale, ensemble le tableau n° 42 des maladies professionnel.
Texte intégral
CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mai 2017 Cassation partielle Mme FLISE, président Arrêt n° 746 F-D Pourvoi n° N 16-16.865 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. X... Y..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 9 mars 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la Caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [...], 2°/ à la société Industrie métallerie aluminium, dont le siège est [...], 3°/ au ministre des affaires sociales et de la santé, domicilié [...] 07 SP, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme B..., conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, M. de Monteynard, avocat général, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme B..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Y..., de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu les articles L. 141-1 et R. 142-24 du code de la sécurité sociale, ensemble le tableau n° 42 des maladies professionnelles ; Attendu, selon le deuxième de ces textes, que lorsqu'un différend fait apparaître en cours d'instance une difficulté d'ordre médical relative à l'état de la victime, la juridiction de sécurité sociale ne peut statuer qu'après mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale technique prévue par le premier ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que salarié de la société Industrie métallerie aluminium de 1965 à 2007, M. Y... a déclaré, le 28 juillet 2006, sur le fondement du tableau n° 42 des maladies professionnelles, une maladie que la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse) a refusé de prendre en charge ; que l'intéressé a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que pour rejeter ce recours, l'arrêt relève que le premier juge a ordonné une expertise technique prévue par l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale ; que toutefois, cette expertise technique est uniquement préalable à toute instance en cas de désaccord entre l'assuré et la caisse, relatif à l'état du malade ou de la victime et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; que c'est à tort que cette expertise a été ordonnée en l'espèce, car elle n'est aucunement prévue pour les contestations relatives au caractère professionnel d'un accident ou d'une affection ; c'est ainsi à juste titre que la caisse affirme que les résultats de cette expertise sont irrecevables pour rechercher si les travaux exécutés ou les risques pris par le salarié relèvent, de par leur nature, de l'une des activités énumérées au tableau des maladies professionnelles qu'il invoque ; que la caisse fait valoir que le service médical de l'organisme social a indiqué avoir fait appel à un sapiteur qui a rendu un avis en date du 28 novembre 2006, en ces termes : « il existe bien une perte auditive en rapport avec son activité professionnelle dans le bruit mais qui n'atteint pas, pour l'instant, le seuil indemnisable » ; que l'audiogramme effectué le 28 juillet 2006 fait clairement ressortir que la moyenne des déficits auditifs mesurés aboutit, pour l'oreille droite, à 33,75 décibels, et pour l'oreille gauche, à 35 décibels ; que par conséquent, le déficit d'au moins 35 décibels sur la meilleure oreille n'est pas atteint, au regard de la désignation de la maladie précisée par le tableau n° 42 ; Qu'en statuant ainsi, alors que la solution du litige dont elle était saisie dépendait de l'appréciation de l'état de la victime au regard des conditions de désignation de la maladie par le tableau n° 42, de sorte qu'il existait une difficulté d'ordre médical qui ne pouvait être tranchée qu'après mise en oeuvre d'une expertise médicale technique, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'appel de la caisse primaire des Bouches-du-Rhône, l'arrêt rendu le 9 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trou