Deuxième chambre civile, 24 mai 2017 — 15-27.112

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mai 2017 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 748 F-D Pourvoi n° E 15-27.112 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. Z.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 septembre 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Mohamad Z..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2014 par la cour d'appel de [...] chambre sécurité sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Bretagne, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. Z..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF de Bretagne, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches, du pourvoi qui est recevable : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 12 novembre 2014), qu'à la suite d'un contrôle du commerce exploité par M. Z... survenu le 10 juin 2010, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Bretagne (l'URSSAF) a notifié un redressement en raison du travail dissimulé de trois salariés ; que l'intéressé a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de rejeter ce dernier, alors, selon le moyen : 1°/ que le lien de subordination, sans lequel il n'est point de contrat de travail, est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements du subordonné ; qu'en condamnant M. Z... à payer à l'URSSAF de Bretagne une somme de 12 247 euros au titre des cotisations et majorations de retard initiales, au motif que M. Y... et les deux enfants de M. Z... auraient participé à des remplacements de ce dernier dans le magasin, sans aucunement caractériser l'existence d'un lien de subordination entre ceux-ci et M. Z..., la cour d'appel s'est prononcée par des motifs impropres à caractériser l'existence d'un lien de subordination entre M. Z... et les personnes au titre desquels lui a été imputé un travail dissimulé, et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 242-1, L. 241-1-2 et L. 311-2 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ; 2°/ qu'il appartient à la partie qui invoque l'existence d'une relation salariale d'apporter la preuve du contrat de travail ; que l'assujettissement au titre des rémunérations versées au régime général de la sécurité sociale est subordonné à la preuve d'un contrat de travail caractérisé par l'existence d'un lien de subordination juridique ; qu'en considérant, pour condamner M. Z... à payer à l'URSSAF de Bretagne une somme de 12 247 euros, que l'URSSAF de Bretagne rapportait la preuve qui lui incombait par la production d'un procès-verbal d'audition de M. Z... sur lequel il avait apposé sa signature, et indiquant qu'il avait confirmé que son fils Abdulraman et sa fille Salma participaient à des remplacements, lorsque lui-même était occupé à aider son épouse dans le commerce exploité par cette dernière [...], sans expliquer en quoi ce procès-verbal, révélant tout au plus une aide familiale, pouvait en soi démontrer l'existence d'un lien de subordination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 du code du travail, L. 311-2 du code de la sécurité sociale et 1315 du code civil ; 3°/ que l'entraide familiale se caractérise par une aide ou une assistance apportée à une personne proche de manière occasionnelle et spontanée, et en dehors de toute rémunération et de toute contrainte ; que pour qu'un lien salarial soit, au contraire, caractérisé entre les membres d'une même famille, il y a lieu d'établir, outre l'existence d'un lien de subordination, le versement d'une rémunération ; qu'en estimant, tant par motifs propres que par motifs adoptés, qu'en raison du caractère nécessaire des remplacements pour assurer le fonctionnement et la pérennité de l'entreprise de M. Z..., les interventions de ses enfants