Deuxième chambre civile, 24 mai 2017 — 16-17.500
Textes visés
- Article D. 633-1 du Code de la sécurité sociale.
Texte intégral
CIV. 2
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 mai 2017
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 749 F-D
Pourvoi n° C 16-17.500
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la caisse du régime social des indépendants des Pays de la Loire, dont le siège est [...] ,
contre le jugement rendu le 18 mars 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Roche-sur-Yon, dans le litige l'opposant à Mme Valérie X..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la caisse du régime social des indépendants des Pays de la Loire, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article D. 633-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon ce texte, que la cotisation mentionnée à l'article L. 633-10 est due à compter de la date à laquelle a débuté l'activité professionnelle entraînant l'assujettissement au régime d'assurance vieillesse des professions artisanales ou à celui des professions industrielles et commerciales ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, et les productions, que gérante associée unique de la société "chez Valérie", Mme X... a formé opposition à une contrainte signifiée par la caisse du régime social des indépendants des Pays de la Loire (la caisse), pour obtenir paiement des cotisations afférentes aux années 2010 et 2011 ;
Attendu que pour débouter la caisse de sa demande de validation de la contrainte, l'arrêt retient qu'il résulte de l'extrait du registre du commerce et des sociétés du 8 mars 2011 que l'activité de la société n'a débuté que le 1er mars 2011, de sorte que les cotisations ne sont dues qu'à compter de cette date ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs insuffisants à établir le début de l'activité de Mme X... en qualité de travailleur indépendant, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 mars 2016, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Roche-sur-Yon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Niort ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse du régime social des indépendants des Pays de la Loire ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M. Prétot, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour la caisse du régime social des indépendants des Pays de la Loire
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté la caisse du RSI des Pays-de-la-Loire de sa demande de validation de la contrainte,
AUX MOTIFS QU'
il résulte des dispositions de l'article D 633-1 du Code de la Sécurité Sociale que les cotisations sociales sont dues à compter de la date à laquelle a débuté l'activité professionnelle ;
que la Caisse RSI ne conteste pas mais soutient que Mme X... a débuté son activité le 1er Décembre 2010 ;
qu'il résulte toutefois de l'extrait du registre du commerce et des sociétés en date du 8 Mars 2011, que l'activité de la Société a débuté le 1er Mars 2011 de sorte que les cotisations ne sont dues qu'à compter de cette date ;
que dans ces conditions, les cotisations pour 2011 ne sont dues que sur dix mois et non douze ; que les parties ne fournissent pas de décomptes des cotisations dues mois par mois ; que toutefois, en proratisant les cotisations réclamées sur un an, il apparaît que leur montant a été intégralement réglé par le versement effectué par Mme X... à hauteur de 4 456 € ;
que dans ces conditions, la contrainte ne sera pas validée ;