Deuxième chambre civile, 24 mai 2017 — 16-15.084

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale et 86, II, de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012.

Texte intégral

CIV. 2

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 mai 2017

Cassation partielle

Mme FLISE, président

Arrêt n° 750 F-D

Pourvoi n° B 16-15.084

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt RG : 14/09020 rendu le 10 février 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Manpower, société anonyme, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Benalu, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

3°/ à Mme Joséphine X..., domiciliée [...] ,

4°/ à Mme Sylvie X..., domiciliée [...] ,

5°/ à Mme Elodie X..., domiciliée [...] ,

6°/ à Mme Charlotte X..., domiciliée [...] ,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Y... , conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y... , conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Manpower, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale et 86, II, de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3 ; que selon le second, ces dispositions sont applicables aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur introduites devant les tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que salarié de la société Manpower (l'employeur) mis à la disposition de la société Marrel Provence, devenue la société Benalu, Roger X... a été victime, le 25 juillet 2000, d'un accident ayant entraîné son décès, [...] ; que l'accident et le décès ont été pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse) ; que les ayants droit de la victime ont saisi, le 16 avril 2013, une juridiction de sécurité sociale d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable des sociétés Manpower et Benalu ;

Attendu que pour laisser à la charge de la caisse les compléments de rente et les indemnités versées aux consorts X..., après reconnaissance de la faute inexcusable de la société Benalu, substituée dans le pouvoir de direction de l'employeur, l'arrêt relève, d'une part, que la décision de prise en charge du décès par l'organisme social a été déclarée inopposable à l'employeur par un arrêt définitif de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 16 octobre 2007, d'autre part, que l'action des consorts X... a été engagée, le 26 octobre 2012, par lettre de leur avocat à la caisse en vue de la tentative de conciliation ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable avait été introduite par les consorts X..., devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, après le 1er janvier 2013, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône supportera la charge de la majoration de rente et des sommes allouées aux consorts X..., l'arrêt rendu le 10 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt pa