Deuxième chambre civile, 24 mai 2017 — 16-14.910
Textes visés
- Article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application.
- Article 1015 du même code.
- Article R. 441-11 du code de la sécurité sociale.
Texte intégral
CIV. 2
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 mai 2017
Cassation partielle sans renvoi
Mme FLISE, président
Arrêt n° 751 F-D
Pourvoi n° N 16-14.910
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Randstad, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt n° RG : 14/08746 rendu le 2 février 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société SPIE Batignolles TPCI, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. Bruno X..., domicilié [...] ,
3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Var, dont le siège est [...] ,
4°/ à la caisse primaire d'assurance maladie Côte-d'Armor, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La société SPIE Batignolles TPCI a formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme A... , conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme A... , conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Randstad, de Me Y..., avocat de la société SPIE Batignolles TPCI, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Var, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que salarié de la société Randstad, entreprise de travail temporaire (l'employeur), M. X... a été victime, le 18 janvier 2011, alors qu'il était mis à la disposition de la société Spie Batignolles, d'un accident pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d'assurance maladie du Var (la caisse) ; que M. X... a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ; que celui-ci a saisi la même juridiction d'un recours en inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi incident, qui sont identiques :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le second moyen du pourvoi principal et le second moyen du pourvoi incident, qui sont identiques :
Vu l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que les réserves motivées visées par ce texte, s'entendant de la contestation du caractère professionnel de l'accident par l'employeur, ne peuvent porter que sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ;
Attendu que pour rejeter le recours en inopposabilité, l'arrêt relève que l'employeur a rédigé la lettre de réserves suivantes : « M. Bruno X... déclare avoir ressenti une douleur au dos, le 18 janvier 2011, cependant il a attendu le lendemain pour en informer son employeur. De plus, M. X... ne peut se prévaloir d'aucun témoin, ni de première personne avisée pour corroborer ses dires. Au vu des éléments, il apparaît clairement que la matérialité de cet accident n'est pas établie et la présomption d'imputabilité de cet accident ne saurait jouer en l'espèce. Il appartient donc à M. X... de rapporter la preuve d'un fait accidentel au temps et au lieu du travail autrement que par ses propres déclarations » ; que l'employeur s'est limité à émettre des réserves qui ne portaient ni sur la matérialité de l'accident, ni sur l'origine étrangère des lésions au travail ; que les arguments invoqués par l'employeur, à savoir son information le lendemain de l'accident et l'absence de témoin des faits, ne peuvent permettre d'écarter la présomption d'imputabilité au travail de l'accident, dès lors que celui-ci a eu lieu le 18 janvier 2011 à 10 heures 45 soit au temps et au lieu du travail, que cet accident a été connu de l'employeur le lendemain à 0 heures 45, soit dans le délai légal de 24 heures, et qu'enfin, le certificat médical initial a été établi le jour même des faits, le 18 janvier 2011, dans des conditions qui font bénéficier ledit accident du travail de la présomption d'imputabilité et ont légitimement déterminé la caisse à en reconnaître le caractère professionnel ab initio et sans enquête ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constata