Deuxième chambre civile, 24 mai 2017 — 16-18.117
Texte intégral
CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mai 2017 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 722 F-D Pourvoi n° Y 16-18.117 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Colas Rhône-Alpes Auvergne, société anonyme, dont le siège est [...], venant aux droits par apport partiel d'actifs de la société anonyme Sacer Sud-Est, contre le jugement rendu le 31 août 2015 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Etienne, dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Rhône-Alpes, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. X..., conseiller, les observations de Me Y..., avocat de la société Colas Rhône-Alpes Auvergne, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Rhône-Alpes, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Etienne, 31 août 2015), rendu en dernier ressort, et les productions, qu'après avoir procédé au contrôle d'un établissement de la société Sacer-Sud-Est, aux droits de laquelle vient la société Colas Rhône-Alpes Auvergne (la société), implanté à Veauche (Loire), l'URSSAF du Rhône a adressé à cette société, le 10 octobre 2012, une lettre d'observations mentionnant deux chefs de redressement ; qu'une mise en demeure lui ayant été notifiée par l'URSSAF de la Loire, aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Rhône-Alpes, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de déclarer la procédure de contrôle régulière et de rejeter son recours, alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles L. 225-1-1, 3° quinquies, et D. 213-1-2 du code de la sécurité sociale que le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) peut demander dans le cadre d'une action concertée de contrôle et de recouvrement à une union de recouvrement de déléguer ses compétences en matière de contrôle à une autre union, cette délégation prenant la forme d'une convention de réciprocité spécifique établie par ce directeur chargé de recevoir l'accord des unions concernées ; que l'avis préalable au contrôle mentionné par l'article R. 243-59, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, ne produit, lorsqu'il est envoyé par une union de recouvrement incompétente, aucun effet et rend irrégulières les opérations de contrôle subséquentes, même en l'absence de grief ; que, pour juger réguliers la procédure de contrôle et le redressement subséquent de l'établissement de Veauche de la société Sacer Sud-Est, situé dans le département de la Loire, le tribunal des affaires de sécurité sociale qui a énoncé que dans le cadre de l'action concertée mise en place par l'ACOSS concernant le groupe Bouygues dans ses différentes composantes, la signature, par le directeur de chacune des URSSAF, des conventions de réciprocité emportant délégation de compétences réciproques rendait inutile la rédaction et la signature de conventions spécifiques de sorte que l'URSSAF du Rhône avait vocation à intervenir sur l'établissement de Veauche, a violé les articles L. 213-1, L. 225-1-1, 3° quinquies, R. 243-59, D. 213-1-1 et D. 213-1-2 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu que, selon l'article D. 213-1-2 du code de la sécurité sociale, en application du pouvoir de coordination prévu par l'article L. 225-1-1 et pour des missions de contrôle spécifiques, le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale peut, à son initiative ou sur demande émise par une union, demander à une union de recouvrement de déléguer, sous la forme d'une convention de réciprocité spécifique, ses compétences en matière de contrôle à une autre union de recouvrement ; que ce texte n'a pas pour objet, ni pour effet de subordonner la régularité d'un contrôle concerté à l'existence préalable d'une convention de réciprocité spécifique, mais uniquement d'étendre la compétence des organismes chargés d'y procéder ; qu'une délégation spécifique de compétence n'est pas nécessaire lorsque ceux-ci bénéficient déjà d'une délégation de compétence prenant la forme d'une convention générale de réciprocité consentie en application de l'article L.