Deuxième chambre civile, 24 mai 2017 — 16-18.446
Textes visés
- Article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-546 du 11 avril 2007, applicable à la date du contrôle.
Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 mai 2017
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 727 F-D
Pourvoi n° F 16-18.446
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 1er avril 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant à la société Agence immobilière de la Côte-d'Azur, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme X..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Agence immobilière de la Côte-d'Azur, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-546 du 11 avril 2007, applicable à la date du contrôle ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle opéré par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côtes-d'Azur (l'URSSAF) portant sur les années 2008 et 2009, la société Agence immobilière de la Côte-d'Azur (la société) a été destinataire d'une lettre d'observations portant un redressement de cotisations, suivie d'une mise en demeure ; qu'elle a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour annuler le contrôle, l'arrêt retient que la cour tient pour acquis que la lettre a été réceptionnée le 23 décembre par les services de l'URSSAF, avec la mention « pli non réclamé » ; que l'URSSAF ne pouvait pas ignorer que le délai offert au destinataire pour venir chercher une lettre recommandée après un avis de passage, qui est de 15 jours, n'avait pas encore expiré le 23 décembre, puisque la date de la présentation était le 22 décembre 2010 ; que l'URSSAF constatant l'erreur des services postaux, se devait, alors qu'elle était encore dans le délai légal pour le faire (jusqu'au 3 janvier 2011), de renvoyer sa lettre, afin que soit respecté l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, le tout dans le délai permettant à la société de recevoir normalement cette réponse obligatoire, et avant que ne lui soit envoyée de manière régulière la mise en demeure devant précéder la contrainte ; que la cour constate que l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale visé par l'appelante n'a pas été respecté car l'URSSAF n'a pas pris les mesures nécessaires pour faire connaître sa réponse à la société contrôlée avant de lui faire délivrer la mise en demeure ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'organisme de recouvrement avait répondu aux observations de l'employeur par lettre et n'avait mis en recouvrement le montant des cotisations, objet du redressement, que postérieurement à cet envoi de cette lettre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS , et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er avril 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Agence immobilière de la Côte-d'Azur aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Agence immobilière de la Côte-d'Azur et la condamne à payer à l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR a annulé la procédure de contrôle et tous les actes postérieurs à la mise en demeure et d'AVOIR condamné l'URSSAF PACA à payer à la société AICA la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE, en réponse à la lettre d‘observations de l'URSSAF datée du 19 octobre 2010, l'AICA a adressé une lettre recommandée datée du 2 décembre 2010 présentant ses propres observations ainsi que le lui permet l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale ; que l'URSSAF a reçu cette lettre le 3 décembre 2010 et a répondu par lettre recommandée datée du 13 décembre 2010, déposée à la Poste le 20 décembre et présentée à l'adresse de l'agence le 22 décembre, un avis de passage ayant été laissé sur place ; que la commission de recours amiable (décision du 17 juillet 2012 notifiée le 10 septembre 2012) puis le tribunal (14 février 2014) dans des termes remarquablement identiques ont « constaté » que l'URSSAF avait envoyé sa réponse à l'AICA qui n'était pas allée chercher la lettre recommandée et que « l'avis de réception fait foi » ; que pourtant alors que le contentieux date de près de cinq ans, l'URSSAF qui est la seule à disposer de l'original de ce document ne l'a jamais communiqué, alors que cette difficulté a été soulevée dès le début par l'AICA ; que l'URSSAF ne produit qu'une photocopie très agrandie reconstituant deux morceaux d'un avis de réception, sur lequel figure, à côté de la date de présentation (22 décembre) la mention manuscrite « absent avisé (le reste illisible) » ; que l‘original de l'avis de réception aurait permis de connaître la date exacte de retour dans les services de l'URSSAF (cachet de réception) ainsi que les motifs de non distribution ; que l'URSSAF a évoqué le motif « non réclamé » preuve que ce document existe dans les archives ; que ce point est d'ailleurs confirmé par l'AICA, à cette réserve près que son gérant s'est présenté au bureau de poste le 24 décembre pour retirer la lettre recommandée et qu'il a alors appris que la lettre était déjà renvoyée à son expéditeur ; que pour preuve de cet argument il a obtenu des services postaux le récapitulatif du suivi de la lettre qui permet de confirmer le retour de la lettre à l'URSSAF dès le 23 décembre (cf. pièce 7 de l'appelante), qui a été régulièrement communiquée à l'URSSAF dès la saisine de la commission de recours amiable retrace le cheminement de la lettre recommandée et n'a pas été contestée par l'URSSAF ; que la Cour tient pour acquis que la lettre a été réceptionnée le 23 décembre par les services de l'URSSAF avec la mention « pli non réclamé » ; que l'URSSAF ne pouvait ignorer que le délai offert au destinataire pour venir chercher une lettre recommandée après un avis de passage qui est de 15 jours n‘avait pas encore expiré le 23 décembre puisque la date de présentation était le 22 décembre 2010 ; que l'URSSAF constatant l'erreur des services postaux se devait, alors qu'elle était encore dans le délai légal pour le faire (jusqu'au 3 janvier 2011) de renvoyer sa lettre afin que soit respecté l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, le tout dans le délai permettant à l'AICA de recevoir normalement cette réponse obligatoire et avant que ne lui soit envoyé de manière régulière la mise en demeure devant précéder la contrainte ; que la cour constate que l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale visé par l'appelante n'a pas été respecté car l'URSSAF n'a pas pris les mesures nécessaires pour faire connaître sa réponse à la société contrôlée avant de lui faire délivrer la mise en demeure ; que la conséquence de la violation de cette règle substantielle de procédure est la nullité de l'ensemble des opérations de contrôle et de redressement ainsi que des actes postérieures à la mise en demeure ;
1. – ALORS QUE l'URSSAF n'a pas l'obligation de s'assurer que sa réponse aux observations de l'employeur est effectivement parvenue à celui-ci ; qu'en l'espèce il est acquis que l'URSSAF a répondu le 13 décembre 2010 aux observations qui lui avaient été adressées par la société AICA le 2 décembre précédent ; qu'en considérant que la procédure n'était pas régulière faute pour l'URSSAF de s'être assurée que l'employeur avait effectivement reçu la lettre réponse du 13 décembre 2010, la Cour d'appel a violé l'article L 243-59 du code de la sécurité sociale.
2. – ALORS QU'il n'y a pas de responsabilité du fait d'autrui sans texte ; que l'URSSAF ne peut être tenue responsable, à défaut de texte spécifique, du dysfonctionnement des services postaux ; qu'en imputant la faute à l'URSSAF de ne pas avoir pallié la carence de la poste qui n'avait pas permis, suite aux erreurs de ses services à la société AICA de recevoir la lettre réponse de l'URSSAF, et en sanctionnant celle-ci par la nullité de la procédure, la Cour d'appel a violé les articles 1382 du code civil et R 243-59 du code de la sécurité sociale.