Deuxième chambre civile, 24 mai 2017 — 16-16.703

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale.

Texte intégral

CIV. 2

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 mai 2017

Cassation

Mme FLISE, président

Arrêt n° 730 F-D

Pourvoi n° M 16-16.703

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Centre, venant aux droits de l'URSSAF du Cher, dont le siège est [...]                                            ,

contre l'arrêt rendu le 4 mars 2016 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société The Timken Company, dont le siège est [...] ayant un établissement Timken Europe                                                                                                                                       ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme , conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme X..., conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Centre, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon le second de ces textes, que la mise en demeure prévue par le premier précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elle se rapporte ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'ayant reçu notification de taux rectifiés de ses cotisations d'accidents du travail pour les années 1996 à 2008, la société The Timken Company (la société) a adressé à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Centre, venant aux droits de l'URSSAF du Cher (l'URSSAF), un bordereau mentionnant le montant des cotisations dues en décembre 2009 et la déduction des sommes qu'elle estimait avoir versées à tort au titre des exercices susmentionnés ; que l'URSSAF lui ayant adressé, le 13 juillet 2010, une mise en demeure pour le règlement des cotisations ainsi déclarées, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour accueillir le recours et annuler la mise en demeure, l'arrêt retient, après avoir énoncé que celle-ci précise la nature des cotisations réclamées, leur montant et la période concernée, que la seule indication d'une absence de versement au titre du motif de recouvrement ne permet pas de connaître la cause de la dette litigieuse, la société, antérieurement à la mise en demeure, ayant indiqué à l'URSSAF procéder à une compensation avec des sommes versées indûment au titre des années antérieures, suite à une rectification de ses taux AT/MP, sans réponse de l'organisme de sécurité sociale, rendant encore plus incertaine la cause de la dette, le domaine d'application de la mise en demeure étant, par définition, l'absence de paiement, total ou partiel, d'un cotisant ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la mise en demeure litigieuse avait été délivrée sur la base des cotisations déclarées par la société elle-même, de sorte que les indications qui figuraient sur la mise en demeure litigieuse permettaient à la société de connaître la cause, la nature et l'étendue de son obligation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne la société The Timkem Company aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société The Timkem Company à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Centre la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations famil