Deuxième chambre civile, 24 mai 2017 — 16-18.211

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 351-1 et R. 351-1 du code de la sécurité sociale, rendus applicables.
  • Articles L. 634-2 et D. 634-1, au calcul, à la liquidation et au service des prestations des régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commercia.
  • Article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application.
  • Article 1015 du même code.

Texte intégral

CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mai 2017 Cassation sans renvoi Mme FLISE, président Arrêt n° 732 F-D Pourvoi n° A 16-18.211 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la caisse du régime social des indépendants de Basse-Normandie (RSI), dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 1er avril 2016 par la cour d'appel de Caen (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Marie-François X..., domicilié [...], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la caisse du régime social des indépendants de Basse-Normandie, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 351-1 et R. 351-1 du code de la sécurité sociale, rendus applicables par les articles L. 634-2 et D. 634-1, au calcul, à la liquidation et au service des prestations des régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales ; Attendu, selon le second de ces textes, auquel renvoie le premier quant aux modalités de calcul, que les droits à l'assurance vieillesse sont déterminés en tenant compte des cotisations versées au titre de la législation sur les assurances sociales arrêtées au dernier jour du trimestre civil précédant la date prévue pour l'entrée en jouissance de la pension, laquelle n'est pas susceptible d'être révisée pour tenir compte des versements afférents à une période postérieure ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., entré en jouissance de sa pension de retraite personnelle au 1er juillet 2010, a sollicité la prise en compte, pour le calcul du montant de celle-ci, de trois trimestres supplémentaires au titre de l'année 2009 ; qu'il a contesté devant une juridiction de sécurité sociale le refus opposé par la caisse du régime social des indépendants de Basse-Normandie (la caisse) ; Attendu que, pour accueillir ce recours, l'arrêt constate que M. X... a réglé en temps utile le montant des cotisations provisionnelles appelées par la caisse en 2009 et 2010 et que la caisse a procédé à la régularisation du montant des cotisations dues au titre de l'année 2009 par acte notifié à M. X... le 12 octobre 2010 ; qu'il retient que dès lors que les versements provisionnels au titre de l'année 2009 ont été régulièrement effectués, le fait que la régularisation des cotisations correspondantes soit intervenue à l'initiative de la caisse, postérieurement à la date de prise d'effet de la pension de retraite de M. X... ne peut conduire à considérer que les trimestres 2009 n'ont pas fait l'objet d'une cotisation utile ; que l'ensemble des trimestres 2009 précédant la cessation d'activité de l'intéressé, pour lesquels des cotisations ont été versées, doivent être considérés comme des trimestres cotisés et être pris en compte dans le calcul de la pension de retraite ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er avril 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette le recours formé par M. X... contre la décision de la commission de recours amiable de la caisse du régime social des indépendants de Basse-Normandie rendue le 27 janvier 2011 ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse du régime social des indépendants de Basse-Normandie ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour la caisse du régime social des indépendants de Basse-Normandie. Il est fait grief à l'arrêt confirmatif at