Deuxième chambre civile, 24 mai 2017 — 15-14.826
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mai 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10343 F Pourvoi n° A 15-14.826 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Yves Y..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne, dont le siège est [...], 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Poirotte, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué qui infirme la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale de MELUN reconnaissant à Monsieur Y... le droit de bénéficier d'une pension d'invalidité, d'avoir été rendu par une cour d'appel dans une composition comprenant comme conseiller, Monsieur Luc A... qui avait déjà siégé au sein de la cour d'appel de Paris dans sa composition ayant rendu l'arrêt censuré du 9 avril 2009 ; ALORS QUE toute personne ayant droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil; que ne satisfait pas à ces conditions la cour d'appel composé d'un conseiller qui a précédemment connu de l'affaire dans le cadre de la même instance; qu'aussi la décision prononcée par mise à disposition au greffe, après que l'affaire ait été débattue notamment devant Monsieur Luc A... conseiller qui était déjà membre de la composition de la cour d'appel de Paris lorsque l'affaire a, pour la première fois été examinée par devant cette juridiction a été rendu en violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et l'article L.431-4 du code de l'organisation judiciaire. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale de MELUN reconnaissant à Monsieur Y... le droit de bénéficier d'une pension d'invalidité. Aux motifs que « les dispositions de l'article R 313-5 du code de la sécurité sociale dont il résulte que la date de l'arrêt de travail ne peut être retenue pour déterminer la période de référence à prendre en considération pour l'appréciation du droit à pension d'invalidité que lorsque l'interruption pour maladie a été suivie immédiatement d'invalidité ; qu'en l'espèce, à la suite de l'accident du travail survenu le 7 juin 1998, Monsieur Y... a bénéficié d'un arrêt de travail jusqu'au 16 février 1999, qu'il a repris son activité à cette date et a finalement été déclaré inapte définitivement à son poste de travail, selon avis du médecin du travail daté du 31 mars 1999 ; Qu'il s'ensuit que l'interruption pour maladie n'ayant pas été immédiatement suivi d'une mise en invalidité, la date du 7 juin 1998 ne peut être retenue comme étant celle à laquelle doivent être appréciées les conditions d'ouverture du droit à pension d'invalidité de Monsieur Yves Y.... » Alors, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 313-5 du code de la sécurité sociale, la date de l'arrêt de travail peut être retenue pour déterminer la période de référence à prendre en considération pour l'appréciation du droit à pension d'invalidité lorsque l'interruption pour maladie a