Deuxième chambre civile, 24 mai 2017 — 16-17.200

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mai 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10344 F Pourvoi n° B 16-17.200 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Enrico Y..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 17 mars 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant : 1°/ à la Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) des travailleurs salariés, dont le siège est [...], 2°/ au ministre des affaires sociales et de la santé, domicilié [...] 07 SP, défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Poirotte, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. Y... ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. Y.... PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a, confirmant le jugement, donné acte à la CNAV de la régularisation effectuée au titre de l'année 1961 et dit Monsieur Y... mal fondé pour le surplus de sa demande au titre de la validation de trimestres supplémentaires ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « les dispositions de l'article L. 351-2 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, selon lesquelles les périodes d'assurance ne peuvent être retenues pour la détermination du droit à pension ou à rente que si elles ont donné lieu au versement d'un minimum de cotisations. En cas de force majeure ou d'impossibilité manifeste pour l'assuré d'apporter la preuve du paiement des cotisations, celle-ci peut l'être à l'aide de documents probants ou de présomptions concordantes ; Considérant que Monsieur Y... ne rapporte pas en l'espèce la preuve ou un commencement de preuve de l'incendie allégué pour la destruction de ses papiers ; Que dans ces conditions les dispositions de ce texte relatives à la force majeure n'ont pas vocation à s'appliquer ; Considérant par ailleurs les justificatifs apportés par Monsieur Y... concernant les différentes demandes de report de trimestres : - restaurant le PETIT QUIQUIN périodes 1960, 1961, 1962 et 1963 : il a été exactement jugé que l'attestation d'un témoin ou une attestation sur l'honneur ne suffisent pas à démontrer le versement de cotisations et le montant des précomptes, que les reports de salaires ont été effectués par la CNAV en comparaison avec les déclarations nominatives établies par l'employeur et qu'aucune régularisation complémentaire n'est possible ; - SARL POZZO : il a été exactement jugé que la somme reportée au compte individuel de Monsieur Y... est conforme au salaire figurant sur la déclaration nominative ; - SA DUBOIS : du 1er novembre 1988 au 31 mai 1990 il a été exactement jugé que la validation opérée par une Caisse Complémentaire effectuée selon un système de points est sans incidence sur les droits à pension au régime général et que le relevé de compte bancaire et la photocopie d'un chèque ne démontrent pas le précompte; - Société SIBS : ils été exactement jugé que faute de mention du nom de Monsieur Y... dans le Registre du Personnel et à défaut de bulletin de paye, il existait de fortes présomptions que les salaires payés n'aient pas été soumis à cotisations, étant observé que l'arrêt de la Cour d'Appel de PARIS en date du 15 avril 1996, confirmatif du jugement ayant alloué diverses sommes au titre du préavis et des congés payés, qui a en effet reconnu la créance salariale dans son principe, ne vaut pas preuve du précompte des cotisations ; - Société PMD du 1 er juillet 1992 au 11 octobre 1991: il a été exactement jugé que si l'emploi n'est prouvé par l'engagement de production et le certificat de travail cela n'établit pas que les cotisat