Deuxième chambre civile, 24 mai 2017 — 16-17.315
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mai 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10345 F Pourvoi n° B 16-17.315 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Odile Y..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 17 mars 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, dont le siège est [...], 2°/ au ministre chargé des affaires sociales et de la santé, domicilié [...] 07 SP, défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Poirotte, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme Y... ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme Y... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR, déclarant l'URSSAF recevable et bien fondée en son appel, débouté Mme Y... de son opposition à la contrainte du 28 décembre 2011 et de l'ensemble de ses prétentions, D'AVOIR validé la contrainte émise par l'URSSAF pour 17 359 euros et 1 215 euros de majorations de retard au titre de l'année 2009 et D'AVOIR condamné Mme Y... au paiement de ces sommes; AUX MOTIFS QUE la mise en demeure du 22 novembre 2011 indique le motif de la mise en recouvrement à la suite de la régularisation annuelle des cotisations, la nature de celles-ci consistant en cotisations d'allocations familiales, contributions des travailleurs indépendants, CSG, CRDS et contribution à la formation professionnelle, leur montant total s'élevant à 24 026 euros augmenté des majorations de retard d'un montant de 1 215 euros et diminué d'un crédit de 1 519 euros ainsi que la période annuelle 2009 à laquelle cette somme se rapporte ; que la contrainte émise le 28 décembre 2011 comporte exactement les mêmes informations sauf qu'à la somme de 1 519 euros déduite du montant de la régularisation de 24 026 euros s'est ajoutée celle de 5 148 euros représentant un versement intervenu le 12 décembre 2011 dans l'intervalle entre les deux actes contestés, ramenant la dette due en principal à 17 359 euros ; que le montant des cotisations mises en recouvrement n'a donc jamais varié et seuls les versements effectués par Mme Y... viennent modifier la somme finalement réclamée au titre de la régularisation annuelle 2009 ; que, contrairement aux allégations de l'intéressée, la somme mise en recouvrement correspond exactement au montant de la régularisation des cotisations notifiée le 18 octobre 2011 pour un montant de 24 026 euros ; que Mme Y... a donc reçu une information exacte et complète sur la nature et l'étendue des cotisations mises en recouvrement ainsi que sur l'année concernée par la régularisation et sa contestation de ce chef sera rejetée ; sur l'exigibilité des cotisations mises en recouvrement : que Mme Y... prétend être à jour des cotisations appelées au titre de la régularisation 2009 pour essentiellement deux motifs tirés de l'imputation de son versement de 45 000 euros sur l'année 2008 d'une part et de l'absence de prise en considération d'un TIP de 22 298 euros d'autre part ; que sur le premier point, l'intéressé conteste devoir des cotisations au titre de l'année 2008 dès lors qu'à cette époque, elle n'était pas encore immatriculée à l'URSSAF ; cependant, il résulte des conclusions de Mme Y... que celle-ci a d'abord été affiliée au régime social des indépendants au titre d'une activité commerçante effectuée de 2006 jusqu'en 2008, année au cours de laquelle elle a décidé d'exercer son activité professionnelle à titre libéral ; qu'elle a aussitôt demandé son rattachement au régime des profes