Deuxième chambre civile, 24 mai 2017 — 16-17.715
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mai 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10346 F Pourvoi n° M 16-17.715 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Jean-Louis Y..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 22 mars 2016 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Vaucluse, dont le siège est [...], 2°/ à la société Turf éditions, société anonyme, dont le siège est [...], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Poirotte, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. Y..., de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Turf éditions ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. Y.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de sa demande tendant à voir reconnaître le caractère professionnel de l'accident ayant entrainé un arrêt de travail le 22 mars 2007 prolongé le 26 mars 2007 et dire que l'accident dont il a été victime serait pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ; AUX MOTIFS PROPRES QUE le litige est circonscrit par la contestation par M. Y... de la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de Vaucluse confirmant le rejet par la caisse de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident déclaré par lui comme survenu le 22 mars 2007 sous la forme d'un état dépressif aigu continué le 26 mars suivant avec une tentative d'autolyse accompagnée d'une hospitalisation et, consécutivement, de la prise en charge aussi de ses arrêts de travail prolongés depuis le 22 mars 2007, en raison selon lui de l'origine professionnelle de son syndrome, du fait des, manquements à son égard de son employeur depuis le 1er mars 1988 la société Editions en Direct, aux droits de laquelle vient désormais la société Turfs Éditions, sous la forme d'agissements de discrimination syndicale et harcèlement moral à l'encontre de l'assuré, salarié protégé ; que sur les décisions pénales et l'autorité de la chose jugée dans le litige ; que d'abord par jugement du 19 mars 2014, le tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence a, sur la plainte pénale déposée par le salarié des chefs de discrimination syndicale et harcèlement moral à l'encontre de M. Jean-Marcel A... , pris en sa qualité de président-directeur général entre 2002 et 2003 puis de président du conseil d'administration de la société Éditions en Direct entre 2003 et 2008 et ayant fait valoir ses droits la retraite à compter du 1er juillet 2008 et de Mme Sonia B... épouse C..., prise en sa qualité, entre juillet 2003 et janvier 2007, de directeur général délégué de directeur général de la société :- Relaxé les deux prévenus du premier chef de poursuite pour discrimination syndicale mais les a reconnus coupables du délit de harcèlement moral à l'encontre de M. Y..., les condamnant chacun, en réparation du préjudice moral de la partie civile, au paiement au profit de cette dernière de la somme de 2.000 euros ; que sur appel, d'une part de Mme C... sur les dispositions tant pénales que civiles de cette décision, d'autre part du ministère public et de M. Y... sur seulement les dispositions civiles, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, réformant le jugement pénal critiqué a, par arrêt du 3 novembre 2015, jugé : Sur l'action publique, rappelant que les dispositions pénales étaient définitives, concernant M. A..., condamné au titre du harcèlement