Deuxième chambre civile, 24 mai 2017 — 16-16.820

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mai 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10347 F Pourvoi n° P 16-16.820 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Spie Batignolles Sud-Est, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 9 mars 2016 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section tarification), dans le litige l'opposant à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Rhône-Alpes, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Spie Batignolles Sud-Est, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Rhône-Alpes ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Spie Batignolles Sud-Est aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Spie Batignolles Sud-Est et la condamne à payer à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Rhône-Alpes la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Spie Batignolles Sud-Est Le moyen fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré mal fondé le recours de la société la société SPIE BATIGNOLLES SUD EST, d'avoir dit n'y avoir lieu d'inscrire au compte spécial le coût de la maladie professionnelle de Monsieur Z... DA SILVA, et d'avoir débouté la société SPIE BATIGNOLLES SUD EST de toutes ses demandes. AUX MOTIFS QUE « l'article D.242-6-7 du code de la sécurité sociale dispose que les maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget ne sont pas imputées au compte de l'employeur mais inscrites à un compte spécial : [qu]'au regard des dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995, dans son 4ème alinéa, sont inscrites au compte spécial les dépenses afférents à des maladies professionnelles constatées ou contractées dans les conditions suivantes : « 4° La victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie » ; [que] dès lors que l'employeur n'a pas contesté la prise en charge de la maladie au titre des accidents du travail/maladies professionnelles devant les juridictions du contentieux général, le salarié est considéré avoir été exposé au risque de la maladie professionnelle au sein de l'entreprise et la maladie est considérée avoir été contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque avant sa constatation médicale, sauf à cet employeur à rapporter la preuve contraire ; [qu]'en l'espèce, il apparaît au vu des pièces versées aux débats : - que M. Antonio Z... DA SILVA a été employé par différentes entreprises utilisatrices, pendant 14 ans, de 1996 à décembre 2010, en qualité de maçon-coffreur ou maçon-finisseur, - qu'il n'a jamais déclaré avant son embauche par la Société SPIE BATIGNOLLES SUD EST, une maladie professionnelle du tableau n° 57, - que du 5 mai au 3 décembre 2010, il a travaillé pour la société SPIE BATIGNOLLES SUD EST, - qu'il a déclaré le 25 mai 2011 une maladie professionnelle, inscrite au tableau n° 57, qui a été prise en charge à compter du 9 mai 2011, - que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a été saisi et qu'il a retenu que le dernier employeur ayant été exposé au risque était la Société SPIE BATIGNOLLES SUD EST, aucune entre entreprise postér