Deuxième chambre civile, 24 mai 2017 — 16-18.161
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 mai 2017
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10348 F
Pourvoi n° W 16-18.161
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Sandrine Y..., veuve Z..., domiciliée [...] , agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de ses deux enfants Maximilien et Emilie,
contre l'arrêt rendu le 31 mars 2016 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Crédit agricole Corporate and Investment Bank, dont le siège est (.. ...] ,
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, dont le siège est département des affaires juridiques service contrôle législation, [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B..., conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, M. de Monteynard, avocat général, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme Y... veuve Z..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Crédit agricole Corporate and Investment Bank, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines ;
Sur le rapport de Mme B..., conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... veuve Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme Y... veuve Z...
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Y... de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société Cacib, de sa demande de majoration des rentes versées à leur taux maximum et de ses demandes d'indemnisation des préjudices complémentaires résultant de cette faute ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « La cour relève que Stéphane Z... a indiqué avoir écrit les courriers retrouvés dans la chemise cartonnée « lors de (ses) précédentes tentatives en avril et en août ». Mais rien, dans le dossier, ne démontre que l'employeur ait été informé, directement ou indirectement, de ce que l'absence au travail de Stéphane Z... était liée à un épisode dépressif. Comme la cour le mentionne plus loin, même pour ses plus proches collègues, la dépression pour laquelle il aurait été soigné en avril 2009 relevait de la rumeur. Selon l'enquête de la CPAM, M. C... (N-t-1) avait indiqué à Stéphane Z... qu'en cas de dépassement du délai pour l'avancement du projet « fax clientèle » (l'un des deux projets développés à Singapour), c'était à lui et non à Stéphane Z... qu'un reproche devrait être adressé, tandis que, pour M. D... (N+2), Stéphane Z... n'avait « aucun souci à manager les trois personnes sous ses ordres », que les projets dont il était responsable ne mettaient pas la banque en risque et qu'il n'était pas sur un poste exposé. L'inquiétude manifestée par Stéphane Z... par rapport à la gestion de cette application, qui traduit son souci de la bonne performance, apparaît ainsi largement infondée. Par ailleurs, si le procès-verbal de la réunion extraordinaire du CHSCT du 05 novembre 2009 souligne à l'envie la pression accrue au travail ressentie par les salariés de la Banque, à tous les niveaux, il a été relevé que l'équipe de Stéphane Z... n'en était pas une « où des problèmes de stress avaient été remontés ». La défense de Mme Y... fait remarquer à juste titre que, si Stéphane Z... travaillait dans le cadre d'un forfait annuel jours, la Banque s'est montrée dans l'incapacité de démontrer les horaires de travail effectués. La cour doit le noter et relève que, si les nombreuses personnes entendues ne font pas état d'une durée hebdomadaire de travail aussi excessives que les conclusions de Mme Y... le laissent penser, en estimant que Stéphane Z... prenait environ une heure pour déjeuner (observation faite que, les derniers temps, il déjeunait souvent seul dans