Deuxième chambre civile, 24 mai 2017 — 16-18.577
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 mai 2017
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10349 F
Pourvoi n° Y 16-18.577
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Spie Batignolles Sud-Ouest, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 12 avril 2016 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne, dont le siège est [...] ,
2°/ à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Midi-Pyrénées, dont le siège est [...] ,
3°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Midi-Pyrénées, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Spie Batignolles Sud-Ouest ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Spie Batignolles Sud-Ouest du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Midi-Pyrénées et l'URSSAF Midi-Pyrénées ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Spie Batignolles Sud-Ouest aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Spie Batignolles Sud-Ouest ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Spie Batignolles Sud-Ouest.
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté la société Spie Batignolles Sud-Ouest de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE « Le certificat médical initial du 5 juin 2007 fait état d'un traumatisme du poignet droit traumatisme crânien traumatisme cervical, le certificat médical de prolongation du 29 juin 2007 fait état de douleurs impotence poignet droit, douleurs cervicales. Le 24 juillet, le diagnostic est affiné et il est mis en évidence une fracture du pisiforme poignet droit. Il est établi que cette fracture, d'origine traumatique, est difficilement décelable dans les services d'urgence en raison de la complexité de l'anatomie de la région carpienne, Une radiographie est insuffisante pour la déceler, il faut un arthroscanner. La fracture du pisiforme mise en évidence est la conséquence directe de la chute de Monsieur Z... sur le sol, elle est la conséquence ou la complication de lésions non détachables de l'accident du travail initial, de sorte que le lien de causalité entre l'accident du travail et la fracture du pisiforme est établie, ainsi que le conclut le Docteur A..., médecin légiste, repris par le Docteur B..., médecin conseil de l'employeur. Il n'y a donc pas de nouvelle lésion, Si l'employeur a un intérêt direct à rechercher si tous les arrêts de travail prescrits sont bien en lien avec l'accident, s'il est recevable à en contester la durée même s'il n'a pas contesté la décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle, il lui appartient de détruire la présomption d'imputabilité qui s'attache à toute lésion consécutive à l'accident, survenue avant la date de consolidation ou de guérison, en apportant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail ou que la victime présentait au moment de l'accident un état pathologique préexistant évoluant en dehors de toute relation avec le travail. Cette présomption ne se limite pas à la lésion initiale mais elle s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédent soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime. La durée même apparemment longue des arrêts de travail ne permet pas à l'employeur de présumer que ceux-ci ne sont pas imputables à l'accident du travail de son