Deuxième chambre civile, 24 mai 2017 — 16-17.187

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mai 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10354 F Pourvoi n° N 16-17.187 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Spie Batignolles Ouest, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] venant aux droits de la société MAB construction, contre l'arrêt rendu le 16 mars 2016 par la cour d'appel de [...] chambre sécurité sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère, dont le siège est [...], 2°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Bretagne, dont le siège est [...], 3°/ à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Bretagne, dont le siège est [...], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Spie Batignolles Ouest, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Spie Batignolles Ouest du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'URSSAF de Bretagne et la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Bretagne ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Spie Batignolles Ouest aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Spie Batignolles Ouest. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Spie Batignolles Ouest, venant aux droits de la société MAB Construction, de son recours et d'avoir déclaré opposable à la société Spie Batignolles Ouest, venant aux droits de la société MAB Construction, la décision de la CPAM du Finistère de reconnaître l'accident du travail survenu à M. Z..., le 30 novembre 2007 ; AUX MOTIFS QUE « par application des dispositions de l'article R.441-11, dans sa rédaction applicable à l'espèce, la caisse a l'obligation de procéder à une instruction lorsque l'employeur a émis des réserves concernant le caractère professionnel de l'accident. Constituent des réserves motivées toute contestation du caractère professionnel de l'accident portant sur les circonstances de temps et de lieu de l'accident ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ; l'employeur ne peut être tenu dans ses réserves d'apporter la preuve de faits de nature à démontrer que l'accident n'a pas pu se produire au temps et au lieu de travail ; qu'en l'espèce, la société par son courrier du 12 décembre 2007 adressé à la caisse, dont la teneur est reprise en exergue de l'arrêt, évoque l'information tardive de la hiérarchie. A ce titre, les réserves émises ne satisfont pas aux conditions énoncées précédemment. En effet, elles n'évoquent pas que l'accident ne s'est pas produit aux temps et lieu du travail et ne font pas mention de l'existence d'une cause totalement étrangère au travail. La circonstance que la hiérarchie de M. Z... n'ait été prévenue que trois jours ouvrés après l'accident, ce qui apparaît au demeurant contraire aux mentions figurant sur la déclaration d'accident du travail complétée le 5 décembre 2007 par M. A..., conducteur de travaux, qui précise que l'accident a été connu le 1er décembre 2007 à 12 heures soit dès le lendemain midi, ne saurait constituer des réserves s'entendant de la contestation du caractère professionnel de l'accident portant sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère ; qu'en conséquence, la caisse qui disposait au vu de la déclaration d'accident du travail complétée par l'employeur et du certificat médical i