Deuxième chambre civile, 24 mai 2017 — 16-17.268
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mai 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10355 F Pourvoi n° A 16-17.268 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Eric Y..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2015 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Electricité de France, société anonyme, dont le siège est [...], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère, dont le siège est [...], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. Y..., de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Electricité de France ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. Y.... Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de M. Éric Y... tendant à la prise en charge au titre de la législation professionnelle par la CPAM de l'Isère de son accident survenu le 14 mai 2009, AUX MOTIFS QUE Sur la demande relative à un accident du travail # quant aux délais d'instruction En application des articles R. 441-10 et R. 441-14 du Code de la sécurité sociale, la Caisse dispose d'un délai de 30 jours à compter de la réception de la déclaration d'accident du travail et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ; s'il y a nécessité d'une enquête complémentaire, la Caisse peut, avant l'expiration de ce délai, en informer la victime par lettre recommandée avec avis de réception, et elle dispose alors d'un nouveau délai de deux mois, à compter de cette notification, pour statuer sur la demande ; Qu'en l'espèce, si M. Eric Y... produit aux débats un avis de réception signé du 23 mars 2011 pour l'envoi de sa déclaration d'accident du travail, il ressort des pièces du dossier que cet avis de réception émane de la CPAM de SAINT ETIENNE, lieu de son domicile, alors qu'il était affilié à la CPAM de l'Isère, lieu de son travail, en vertu des articles 1 de l'arrêté du 6 mars 1995,1. 711-1 et R. 711-1 du Code de la Sécurité Sociale ; Que dès lors doit être prise en compte, pour la computation du délai, la date de réception de la demande par la Caisse compétente, à savoir le 31 mars 2011 au vu du tampon de réception figurant sur la lettre, puisque c'est à l'égard de cette dernière que ce délai faisait naître des obligations ; Qu'il en ressort qu'en envoyant à M. Eric Y... le 28 avril 2011 une lettre dont la première présentation est le 30 avril 2011, en l'informant qu'elle ouvrait le délai supplémentaire de deux mois de l'article R. 441-14, la CPAM de l'Isère a bien respecté le délai ci-dessus ; qu'il n'y a donc pas eu acceptation implicite de la prise en charge de l'accident du travail par la Caisse ; Que par la suite, la notification du refus de prise en charge a bien été faite par la CPAM de l'Isère à M. Eric Y... dans le délai de 30 jours plus deux mois à compter du 1er avril 2011, puisque l'avis de réception de cette notification mentionne une première présentation de la lettre le 30 juin 2011 ; Que l'éventuelle inobservation, par la CPAM, de son obligation d'information préalable à sa décision, n'a pas pour effet d'entraîner une acceptation tacite de la demande ; Qu'il en ressort que la demande de prise en charge de M. Eric Y... au titre d'un accident du travail doit faire l'objet d'un examen au fond ; # au fond Qu'aux termes de l'article L. 411-1 du