Deuxième chambre civile, 24 mai 2017 — 16-17.712
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mai 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10356 F Pourvoi n° G 16-17.712 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Click Orna Farho, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 31 mars 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société Click Orna Farho ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Click Orna Farho aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Click Orna Farho ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société Click Orna Farho Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé la décision de la Commission de recours amiable de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Paris et de la Région parisienne en date du 6 janvier 2011 et d'AVOIR, en conséquence, condamné la SARL Click Orna Farho à payer à l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Paris et de la Région parisienne la somme de 43.568 euros ; AUX MOTIFS QUE, sur la régularité de la procédure, considérant les dispositions de l'article R. 243-59 dont il résulte qu'à l'issue du contrôle les inspecteurs de recouvrement communiquent à l'employeur ou au travailleur indépendant, un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle ; que ce document mentionne s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés ; qu'en l'espèce l'URSSAF a communiqué à la société appelante, à l'appui de la lettre d'observations envoyée le 22 octobre 2009, le décompte de l'évaluation forfaitaire des bases de l'assiette des cotisations conformément aux dispositions de l'article R. 242-5 du code de la sécurité sociale compte tenu de la facturation relevée et des constatations de visu ; que l'assiette des cotisations a été fixée à 40 % du chiffre d'affaire hors taxe réalisé par la SARL Chantex de décembre 2005 à octobre 2006, comprise dans la prévention retenue par l'arrêt du 10 décembre 2008 ; qu'elle a été fixée à 40 % du chiffre d'affaire hors taxe réalisé par la SARL Jobaline pour la période de « juillet à octobre » qui s'entend nécessairement de juillet à octobre 2006 au regard de la prévention retenue par le second arrêt qui s'étend de juin 2006 au 27 février 2007 ; qu'il s'en suit que le principe du contradictoire a été respecté, que le moyen tiré de l'annulation du redressement sera rejeté et le jugement confirmé sur ce point ; que, sur le bien fondé du redressement, considérant les dispositions de l'article L. 8222-2 du code du travail dans sa version en vigueur au 1er mai 2008, selon lesquelles toute personne condamnée pour avoir recouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail dissimulé est tenu solidairement avec celui qui a fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations de retard dus par celui-ci au Trésor ou aux organismes de protection sociale ; qu'il résulte de ce texte que la solidarité financière joue entre le donneur d'ordre et celui qui exerce directement ou indirectement un travail dissimul