Deuxième chambre civile, 24 mai 2017 — 16-18.850

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mai 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10357 F Pourvoi n° V 16-18.850 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Jean-Marie Y..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2014 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section invalidité), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Y..., de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. Y... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté qu'à la date du 25 septembre 2001, Monsieur Y... était atteint d'une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain et, en conséquence dit qu'à la date du 25 septembre 2001, l'état de santé de Monsieur Y... justifiait seulement l'attribution de la pension d'invalidité visée à l'article L. 341-4 1° du code de la sécurité sociale ; Aux motifs que selon les conclusions du Docteur A..., expert, Monsieur Jean-Marie Y... est porteur d'une lombalgie devenue chronique par fibrose péri-radiculaire résiduelle après chirurgie discale ; que cet état séquellaire réduit au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain ; que l'état a été constaté au 24 juin 2013 ; que pour bénéficier d'une pension d'invalidité prévue à l'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale, le demandeur doit présenter une réduction au moins égale aux deux tiers de sa capacité de travail ou de gain ; que l'article L. 341-4 du même code classe les invalides comme suit : - 1° invalides capables d'exercer une activité rémunérée ; - 2° invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ; l'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle ; la Cour observe que tant l'arrêt du 25 octobre 2012 que l'ordonnance de désignation d'expert en date du 19 février 2013, régulièrement communiquée aux parties, mentionnent qu'il convient de se prononcer sur l'état d'invalidité de M. Y... à la date du 25 septembre 2001, qu'il résulte de l'examen de l'expertise que l'expert s'est manifestement placé à la date impartie pour statuer, se basant sur des documents contemporains de la date d'effet ; que dès lors, la Cour constate, avec le médecin expert dont elle adopte les conclusions, qu'à la date du 25 septembre 2001, l'intéressé était atteint d'une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain ; qu'ainsi, au vu des éléments soumis à son appréciation, contradictoirement débattus, dont il résulte notamment qu'à la date du 25 septembre 2001, l'état de l'intéressé justifiait l'attribution d'une pension d'invalidité de première catégorie visée à l'article L. 341-1 du Code de la sécurité sociale, la Cour estime que le premier juge n'a pas fait une juste appréciation des faits et circonstances de la cause ; que la Cour infirmera donc le jugement entrepris. Alors que Monsieur Y... soutenait que le Docteur A... n'avait pas pris en considération les séquelles qu'il lui avait exposées comme le blocage du dos qu'il subissait à la marche et la douleur intense au niveau du dos, qui survient lorsque Monsieur Y... garde de manière prolongée, la position assise ou