Deuxième chambre civile, 24 mai 2017 — 16-17.651
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mai 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10358 F Pourvoi n° S 16-17.651 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Bouches-du-Rhône, aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte-d'Azur, dont le siège est [...], contre l'arrêt (n° RG : 13/12667) rendu le 18 mars 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Iris, société anonyme, dont le siège est [...], 2°/ à M. Y... B..., domicilié [...] Métropole, [...], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Iris, 3°/ au ministre des affaires sociales et de la santé, domicilié [...] 07 SP, venant aux droits de la MNC, 4°/ à Mme Jacqueline Z..., domiciliée [...], ancienne gérante de la société Iris, défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte-d'Azur, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. B... ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte-d'Azur du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre des affaires sociales et de la santé ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte-d'Azur aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte-d'Azur et la condamne à payer à M. B..., ès qualités, la somme de 2 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte-d'Azur Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR constaté la nullité de la contrainte délivrée le 19 août 2011 portant sur la somme de 111.285,63 euros et d'AVOIR débouté en conséquence l'URSSAF PACA de ses prétentions ; AUX MOTIFS QUE l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales PACA a fait délivrer à la Société IRIS le 19 août 2011, une contrainte portant sur la somme de 111.285,63 euros afférente à une absence de versement de cotisations pour les mois de février, août et septembre 2010 et juin 2011 ; que Maître B... d'une part et Jacqueline Z... et la Société IRIS d'autre part concluent à sa nullité en l'absence de justification de la régularité des mises en demeure préalables ; qu'il résulte des termes mêmes de la contrainte qu'elle a été délivrée le 19 août 2011 pour mettre à exécution quatre mises en demeure afférentes à des défauts de paiement de cotisations pour les mois de février, août et septembre 2010 et juin 2011 ; que toutefois l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales PACA ne produit aux débats que les accusés de réception des mises en demeure qu'elle a régulièrement délivrées à la société IRIS en septembre 2010 (mise en demeure du 14/09/2010 pour le mois d'août 2010), et 7 octobre 2010 pour la mise en demeure du 05/10/2010 ; qu'il ne résulte en effet pas des deux autres accusés de réception produits qu'ils correspondent à des notifications qui auraient été réalisées à la société IRIS, dès lors qu'ils ne portent aucun cachet de la poste attestant de leur distribution effective et de la date à laquelle celle-ci aurait été effectuée ; que c'est à bon droit que les intimées se prévalent de la nullité de la contrainte dont s'agit laquelle ne pourra dès lors qu'être constatée ; 1) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, la société Iris se bornait à faire valoir que l'URSSAF n'avait pas régulièrement notifié de mise en demeure préalablement à la notification de la contrainte litigieuse ; que l'URSSAF soutenait au contraire que les mises en demeure avaient bien été adressées, comme l'attestaient les accusés de réception versés aux débats ; qu'en constatant la production aux débats par l'URSSAF desdits accusés de réception tout en relevant d'office qu'il ne pouvait s'en déduire pour deux d'entre eux une notification régulière des mises en demeure faite à la société Iris, faute de comporter un cachet de la poste attestant de la distribution effective de la mise en demeure concernée et de la date à laquelle celle-ci avait été effectuée, la cour d'appel, qui n'a pas préalablement invité les parties à s'expliquer sur ce point, a violé le principe du contradictoire et, partant, l'article 16 du code de procédure civile ; 2) ALORS QU'en toute hypothèse, la notification à personne morale par voie postale est réputée accomplie, lorsqu'une signature a été apposée sur l'avis de réception ; qu'en l'espèce, les deux accusés de réception des mises en demeure adressées le 4 mars 2010 et le 5 juillet 2011 à la société Iris comportaient une signature dans la case « destinataire » ; qu'en considérant de manière inopérante que faute pour eux de comporter un cachet de la poste attestant de leur distribution effective et de la date à laquelle celle-ci a été effectuée, lesdits accusés de réception ne correspondaient pas à des notifications faites à la société Iris, la cour d'appel a violé les articles 670 et 690 du code de procédure civile ; 3) ALORS QUE l'accusé de réception afférent à la mise en demeure du 4 mars 2010 mentionnait la date à laquelle celle-ci avait été présentée et distribuée au destinataire, à savoir le 5 mars 2010 ; qu'en affirmant que l'accusé de réception ne pouvait correspondre à une notification, faute pour lui de comporter un cachet de la poste attestant de la date à laquelle la distribution de la mise en demeure avait été effectuée, la cour d'appel, qui ne s'est pas expliquée sur la date figurant sur l'accusé de réception, a privé sa décision de base légale au regard de l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale ; 4) ALORS QUE en annulant la contrainte en son entier, après avoir pourtant constaté que sur les quatre mises en demeure objet de la contrainte, celles des 14 septembre et 7 octobre 2010 avaient été régulièrement délivrées à la société Iris, de sorte que ladite contrainte était au moins partiellement valable pour les montants afférents auxdites mises en demeure, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE la Société IRIS démontre avoir réglé diverses sommes au titre de la période en litige de sorte que le montant de la contrainte fait apparaître un trop versé dont la Société IRIS est fondée à réclamer le remboursement. 5) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, l'exposante soutenait et démontrait que les versements relevés par le Tribunal ne correspondaient pas à la période en litige mais à la période antérieure (2009) de sorte que la créance de l'Urssaf pour la période litigieuse était toujours certaine et exigible ; qu'en ne répondant pas à ce moyen pris de la détermination de la créance que les paiements devaient éteindre, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.