Deuxième chambre civile, 24 mai 2017 — 16-17.652

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mai 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10359 F Pourvoi n° T 16-17.652 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [...], aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Provence Alpes Côte d'Azur, contre l'arrêt rendu le 18 mars 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Iris, société anonyme, dont le siège est [...], 2°/ à M. Y... B..., domicilié [...], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Iris, 3°/ au ministre des affaires sociales et de la santé, domicilié [...] 07 SP, 4°/ à Mme Jacqueline Z..., domiciliée [...], ancienne gérante de la société Iris , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. B... ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre des affaires sociales et de la santé ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur et la condamne à payer à M. Y... B..., ès qualités, la somme de 2 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur. Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR constaté la nullité de la contrainte délivrée le 20 juin 2011 portant sur la somme de 33.589 euros et d'AVOIR débouté en conséquence l'URSSAF PACA de ses prétentions ; AUX MOTIFS QUE l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales PACA a fait délivrer à la Société IRIS le 20 juin 2011, une contrainte portant sur la somme de 33.589 euros afférente à un arriéré de cotisations du mois d'avril 2011 ; que Maître B... d'une part et Jacqueline Z... et la Société IRIS d'autre part concluent à sa nullité de cette contrainte en l'absence de justification de la régularité de la mise en demeure préalable ; que l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales PACA s'oppose à ces prétentions ; que toutefois la mise en demeure du 4 mai 2011 est accompagné d'un accusé de réception qui ne porte aucun cachet de la poste ; qu'il ne peut valablement en être déduit que cette mise en demeure aurait été régulièrement délivrée ; qu'il appartenait en tout état de cause à l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales PACA en cas d'irrégularité du premier accusé de réception qui lui revenait sans avoir être indûment tamponné par les services de distribution postaux, de recommencer sa procédure de notification, en l'absence de laquelle la nullité de toute la procédure subséquente est dès lors encourue ; que c'est dès lors à bon droit que les intimées se prévalent de la nullité de la contrainte dont s'agit, laquelle ne pourra dès lors qu'être constatée ; 1) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, la société Iris se bornait à faire valoir que l'URSSAF n'avait pas régulièrement notifié de mise en demeure préalablement à la notification de la contrainte litigieuse ; que l'URSSAF soutenait au contraire que la mise en demeure afférente avait bien été adressée, comme l'attestait l'accusé de réception versé aux débats ; qu'en constatant la production aux débats par l'URSSAF dudit accusé de réception tout en