Deuxième chambre civile, 24 mai 2017 — 16-17.653
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mai 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10360 F Pourvoi n° U 16-17.653 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Bouches-du-Rhône, aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte-d'Azur, dont le siège est [...], contre l'arrêt (n° RG : 13/12671) rendu le 18 mars 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Iris, société anonyme, dont le siège est [...], 2°/ à M. Y... B..., domicilié [...] Métropole CS 10730, [...], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Iris, 3°/ au ministre des affaires sociales et de la santé, domicilié [...] 07 SP, 4°/ à Mme Jacqueline Z..., domiciliée [...], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte-d'Azur, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. B..., ès qualités ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte-d'Azur du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre des affaires sociales et de la santé ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte-d'Azur aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte-d'Azur et la condamne à payer M. B..., ès qualités, la somme de 2 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte-d'Azur Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR constaté la nullité de la contrainte délivrée le 26 mars 2012 portant sur la somme de 12.517 euros et débouté en conséquence l'URSSAF PACA de ses prétentions ; AUX MOTIFS QUE l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales PACA a fait délivrer à la Société IRIS le 26 mars 2012, une contrainte portant sur la somme de 12.517 euros afférente à un arriéré de cotisations de décembre 2011 pour la somme de 6.569 euros et de janvier 2012 d'un montant de 5.948 euros ; que Maître B... d'une part et Jacqueline Z... et la Société IRIS d'autre part concluent à sa nullité de cette contrainte en l'absence de justification de la régularité des 2 mises en demeure préalables ; que l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales PACA s'oppose à ces prétentions ; que toutefois que la mise en demeure du 14 février 2012 est accompagnée d'un accusé de réception qui ne porte aucun cachet de la poste, tandis qu'aucun accusé de réception n'est produit en ce qui concerne la mise en demeure du 7 décembre 2012 ; que c'est dès lors à bon droit que les intimées se prévalent de la nullité de la contrainte dont s'agit laquelle ne pourra dès lors qu'être constatée ;a 1) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, la société Iris se bornait à faire valoir que l'URSSAF n'avait pas régulièrement notifié de mise en demeure préalablement à la notification de la contrainte litigieuse ; que l'URSSAF soutenait au contraire qu'au moins l'une des deux mises en demeure avait bien été adressée, comme l'attestait l'accusé de réception versé aux débats s'agissant de la mise en demeure du 14 février 2012 ; qu'en constatant la production aux débats par l'URSSAF dudit accusé de réception tout en relevant d'office qu'il ne pouvait correspondre à une notification, faute de comporter un cachet de la poste, la cour d'appel, qui n'a pas préalablement invité les parties à s'expliquer sur ce point, a violé le principe du contradictoire et, partant, l'art