Deuxième chambre civile, 24 mai 2017 — 16-16.646

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mai 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10363 F Pourvoi n° Z 16-16.646 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Ciments renforcés industries, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 10 mars 2016 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Ciments renforcés industries ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Ciments renforcés industries aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Ciments renforcés industries ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Ciments renforcés industries. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit la demande de la société Ciments Renforcés Industries d'inopposabilité des décisions de la CPAM de Saône Loire de prendre en charge la maladie déclarée par M. Z... ainsi que son décès au titre de la législation professionnelle irrecevable ; AUX MOTIFS QUE « Sur l'autorité de chose jugée : que la CPAM soulève l'irrecevabilité de la demande de la SAS Ciments Renforcés Industrie d'inopposabilité des décisions de prise en charge de la maladie et du décès de M. Z... au titre de la législation professionnelle en application de l'article 122 du code de procédure civile, un jugement ayant été rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale le 17 janvier 2013 ; qu'aux termes de l'article 1351 du code civil, "L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité." Que le litige ayant conduit au prononcé du jugement du 17 janvier 2013 opposait les consorts Z... à la société Eternit, en présence de la CPAM ; que, si la SAS Ciments Renforcés Industrie est une société nouvelle, crée le 23 juin 2010, elle a repris l'activité de la société Eternit avec reprise de plus de la moitié des effectifs de cette société et l'ensemble de ses moyens de production ; qu'il a d'ores et déjà été jugé que les termes du traité d'apport partiel d'actifs qui n'avait d'effet qu'entre les parties contractantes étaient sans incidence sur les règles de la tarification du risque et que les cotisations dues par la SAS Ciments Renforcés Industrie devaient inclure les dépenses relatives aux sinistres survenus chez son prédécesseur, la société Eternit ; que, dans la procédure ayant conduit au jugement du 17 janvier 2013, si la procédure initiale tendait à voir reconnaître la faute inexcusable de l'employeur, la société Eternit a également formé une demande à l'encontre de la CPAM tendant à lui voir déclarer inopposable les décisions de prise en charge de la maladie et du décès de M. Z... ; que le jugement du [...] a, dans son dispositif, déclaré opposables à la société Eternit les décisions par lesquelles la CPAM a pris en charge la maladie déclarée par M. Z... et son décès et dit que la CPAM pourra exercer une action récursoire à l'encontre de la société Eternit ; que le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du 17 janvier 2013 a autorité de chose jugée ; que la demande actuelle de la SAS Ciments Renforcés Industrie, qui tend aux mêmes fins que celle formée par la société Eternit à laquelle elle succède, est donc irrecevable » ; ALORS QU'il résulte des articles 480 du Code de procédure civile et 13