Deuxième chambre civile, 24 mai 2017 — 16-17.169

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mai 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10365 F Pourvoi n° T 16-17.169 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Nord-Picardie, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 9 mars 2016 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section tarification), dans le litige l'opposant à la société A 2000, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Nord-Picardie, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la société A 2000 ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Nord-Picardie aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Nord-Picardie et la condamne à payer à la société A 2000 la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Nord-Picardie. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré recevable le recours formé par la Société A 2000 contre la décision de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Nord-Picardie, fixant son taux de cotisation pour les exercices 2010 à 2013 au titre de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles ; AUX MOTIFS QU'au regard des dispositions visées à l'article R. 143-21 du code de la sécurité sociale, les taux de cotisations d'accidents du travail deviennent définitifs à l'issue du délai de deux mois suivant leur notification à l'employeur ; les articles 665 et suivants du code de procédure civile disposent que la date de remise d'une notification par voie postale est, à l'égard de la partie à laquelle elle est faite, la date de réception de la lettre ; il appartient donc à la partie qui soutient qu'un recours est irrecevable comme tardif de rapporter la preuve de l'inobservation des délais dans lesquels ce recours doit être exercé ; dans le cas présent, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Nord-Picardie doit donc, pour opposer l'irrecevabilité de la contestation des taux 2010 à 2013 et sans renverser la charge de la preuve, établir soit la date de l'émargement ou du récépissé contre lequel a été effectuée la remise du pli, soit la date de réception apposée par l'administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire ; la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Nord-Picardie ne verse aux débats aucun document de nature à administrer la preuve requise, de sorte que les délais de recours n'ont pu commencer à courir pour la contestation des taux 2010 à 2013 ; en conséquence, le recours est recevable pour la contestation des taux 2010 à 2013 ; ALORS QU'à défaut de contestation dans les deux mois, le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail notifié par la CARSAT acquiert un caractère définitif et ne peut plus être contesté ; qu'en application de l'article 5 de l'arrêté du 17 octobre 1995 les notifications de taux collectifs sont adressées par lettre simple ; qu'en l'espèce, la société A 2000 était soumise à la tarification collective compte tenu de son effectif inférieur à 20 salariés, de sorte que la CARSAT lui a notifié ses taux AT/MP par lettres simples ; qu'en reprochant à la caisse, pour déclarer recevables les contestations des taux 2010 à 2013, de ne pas rapport