Deuxième chambre civile, 24 mai 2017 — 16-18.909

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mai 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10366 F Pourvoi n° J 16-18.909 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Jean-Marie Y..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 18 juin 2015 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section invalidité), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. Y... ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. Y... Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR constaté qu'à la date du 16 juin 2012, M. Jean-Marie Y... n'était pas atteint d'une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain et n'était pas absolument incapable d'exercer une profession quelconque, dit en conséquence qu'il n'a pas droit à l'attribution de la pension d'invalidité de deuxième catégorie visée à l'article L. 341-4 2° du Code de la sécurité sociale en date du 16 juin 2012 et confirmé en conséquence la décision de la C.P.A.M. de la Moselle, en date du 31 juillet 2012, lui refusant l'attribution d'une pension d'invalidité à la date du 16 juin 2012, AUX MOTIFS QUE « (…) l'avis du médecin consultant le Docteur C..., médecin consultant commis conformément aux dispositions de l'article R. 143-27 du Code de la sécurité sociale, expose que : « L'intéressée, âgé de 54 ans, Poids : 91 kg, Taille : 1,78. m. Droitier ; Les différents éléments consultés et notamment le rapport du médecin expert D... certificats du DR A.... DR B... font état :Polypathologies multiples en rapport :AT du 18 / 05 / 1999 : lombosciatique gauche avec discopathie L5-S1 ; AT du 1 / 12 / 2000 :Traumatisme crânien avec PC ; MP : épicondylite bilatérale ; AT du 2 / 05./ 2005 gonalgie droite. arthroscopie du 18 / 06 / 2005 : méniscectomie interne droite. IPP 15 % ; Méniscectomie partielle et externe gauche le 16/06/2009 ; Ostéotomie du genou, de valgisation droite le 2/03/2010 ; Ténosynovite du long biceps bilatérale en AOUT 2010 ; Ostéotomie de valgisation du genou gauche le 27/05/2011 ; Sur le plan clinique on note une surcharge pondérale. Se déplace avec 1 canne ; Au niveau des épaules mobilité passive normale, en actif abduction â 90° ; Les échos des épaules montrant une, pathologie calcifiante bilatérale ; Sur le plan du rachis lombaire DMS 10 cm. Pas de trouble moteur ou sensitif ; L'examen des genoux ne montrent pas de choc rotulien. Sur le plan de la mobilité ; genou droit flexion 130°, extension 0° ; genou gauche : flexion 90 à 120°, extension 0° ; L'IRM du genou droit montre : des lésions de chondropathies dégénérative d'âges différents femoro tibiales et femoro patellaires ; L'IRM du genou gauche montre : un genou dégénératif prédominant légèrement sur le compartiment latéral et également femoro tibial latéral, épanchement .liquidien intrarticulaire modéré épaississement de l'aileron patellaire latéral ; Par ailleurs s'associe un tableau d'épicondylite bilatérale sans signe fonctionnel associé ; Enfin notons l'absence de séquelle cognitive ; Au total MR Y... présente un tableau de polypathologies multiples d'aspect dégénératif entrainant une incapacité fonctionnelle dont la globalité de ne dépasse pas les 2 tiers de sa capacité de travail ou de gain justifiant un travail sédentaire comme le confirme le certificat d'aptitude de la médecine du travail ; En conséquence compte tenu de l'ensemble de ces élém