Deuxième chambre civile, 24 mai 2017 — 16-18.370
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mai 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10373 F Pourvoi n° Y 16-18.370 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Provence-Alpes-Côte d'Azur, venant aux droits de l'URSSAF des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 1er avril 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre), dans le litige l'opposant à la société Autogrill côté France, société en nom collectif, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société Autogrill côté France ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur et la condamne à payer à la société Autogrill côté France la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M. Cadiot, conseiller faisant fonction de doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur. Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR dit nuls le contrôle opéré par l'Urssaf ainsi que les redressements et mises en demeure qui l'ont suivi et d'AVOIR confirmé, par substitution de motifs, le jugement entrepris, en ce qu'il a infirmé la décision de la commission de recours amiable et a annulé le redressement pour un montant total de 634.879 euros, pénalités incluses, ainsi que les mises en demeure datées des 11, 14 et 16 décembre 2009 ; AUX MOTIFS QUE par application de l'article R 243-59 alinéa 1, l'Urssaf est tenue de démontrer la communication à la société, à l'issue du contrôle, d'un document daté et signé par les inspecteurs comportant certaines mentions et l'informant qu'elle dispose d'un délai de trente jours pour répondre par lettre recommandée avec accusé de réception aux observations avec la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix ; qu'il appartient à l'organisme de prouver que ce document, daté et signé par le ou les inspecteurs qui ont procédé au contrôle, a bien été communiqué à. la société, formalités substantielles destinées à assurer le caractère contradictoire du contrôle et le respect des droits de la défense, dont le non-respect entraîne la nullité du redressement et des mises en demeure consécutifs ; qu'aux termes de son courrier du 10 janvier 2010 pour saisine de la commission de recours amiable, la société a confirmé avoir reçu la lettre d'observations le 17 septembre 2009, à laquelle elle a répondu par lettre du 28 septembre 2009 ; que toutefois, la lettre d'observations versée aux débats en copie par l'Urssaf, qui ne contient pas la mention "duplicata" et qui est présumée fidèle à l'original dès lors qu'elle-même s'en prévaut pour démontrer l'existence des mentions obligatoires portées à la connaissance de la société, ne comporte qu'une signature, quand il est incontestable que le contrôle a été effectué par deux inspecteurs dont les identités et qualité y sont indiquées ; que cette méconnaissance d'une formalité substantielle doit entraîner l'annulation du redressement et des mises en demeure qui ont suivi la lettre d'observations irrégulière ; que la demande reconventionnelle soutenue par l'Urssaf afin d'obtenir la condamnation de la société au paiement des sommes objets du redressement sera donc rejetée ; 1) ALORS QUE tout contrôle