Deuxième chambre civile, 24 mai 2017 — 16-18.253
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mai 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10374 F Pourvoi n° W 16-18.253 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ l'association Stade Rodez Aveyron (SRA), dont le siège est [...], 2°/ M. Vincent Y..., domicilié [...], agissant en qualité de mandataire judiciaire de l'association Stade Rodez Aveyron, 3°/ la société FHB, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...], ayant un établissement secondaire [...], prise en la personne de M. Jean-François Z..., agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de l'association Stade Rodez Aveyron., contre l'arrêt rendu le 6 avril 2016 par la cour d'appel de [...] B chambre sociale), dans le litige les opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Midi-Pyrénées, dont le siège est [...], venant aux droits de l'URSSAF Aveyron, défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de l'association Stade Rodez Aveyron, de M. Y..., ès qualités, et de la société FHB, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Midi-Pyrénées ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Stade Rodez Aveyron , M. Y..., ès qualités et la société FHB aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M. Cadiot, conseiller faisant fonction de doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour l'association Stade Rodez Aveyron, M. Y..., ès qualités et la société FHB. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR retenu que l'association STADE RODEZ AVEYRON n'était pas fondée à solliciter le bénéfice du système de franchise et d'assiette forfaitaire instauré par l'arrêté du 27 juillet 1994, dérogatoire du régime de droit commun, d'AVOIR dit que le redressement opéré par l'URSSAF pour la période de janvier 2008 au 31 décembre 2010 était régulier, d'AVOIR validé à hauteur de 331.911 € en principal et de 42.719 € au titre des majorations de retard le redressement effectué par l'URSSAF au titre des années 2008 à 2010 ainsi que par voie de conséquence la contrainte délivrée par l'URSSAF le 10 octobre 2011, et d'AVOIR condamné l'association STADE RODEZ à verser à l'URSSAF MIDI PYRÉNÉES la somme de 1.200 € au titre des frais irrépétibles d'appel ; AUX MOTIFS QUE « dès lors que les sportifs entraîneurs et membres du staff sportif concernés sont affiliés au régime général de sécurité sociale, l'assiette des cotisations qui sont dues est constituée, conformément à l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale, par toutes les sommes qui leur sont versées en contrepartie ou à l'occasion de leur activité, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboires. La société intimée se prévaut comme en première instance des régimes dérogatoires de la franchise et de l'assiette forfaitaire, tels qu'instaurés par l'arrêté du 27 juillet 1994 fixant l'assiette des cotisations de sécurité sociale dues pour les personnes exerçant une activité dans le cadre d'une personne morale à objet sportif, d'une association de jeunesse ou d'éducation populaire, ainsi que par la circulaire interministériell