Deuxième chambre civile, 24 mai 2017 — 16-16.214

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mai 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10375 F Pourvoi n° E 16-16.214 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Peugeot motocycles, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 26 février 2016 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Franche-Comté, dont le siège est [...], venant aux droits de l'URSSAF de Belfort-Montbéliard, défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Peugeot motocycles, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Franche-Comté ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Peugeot motocycles aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Peugeot motocycles et la condamne à payer à L'URSSAF Franche-Comté la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Peugeot motocycles PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré l'appel incident de la S.A.S. PEUGEOT MOTOCYCLES mal fondé, d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, d'AVOIR dit que les remises de prix accordées aux salariés de la SAS PEUGEOT MOTOCYCLES sur l'achat de véhicules PEUGEOT et CITROEN étaient soumises à cotisations en application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, d'AVOIR rejeté la demande d'annulation du redressement opéré par l'URSSAF de Franche-Comté par mise en demeure du 14 décembre 2012 au titre du chef n° 2, d'AVOIR dit que la tolérance, prévue par la circulaire n° 2003-7 du 7 janvier 2003, est inapplicable sur ces remises, d'AVOIR rejeté la demande de remboursement, au titre de la tolérance précitée, d'AVOIR dit que l'assiette de redressement, concernant l'avantage accordé aux salariés de la S.A.S. PEUGEOT MOTOCYCLES, matérialisé par une remise sur l'achat de véhicules PEUGEOT et CITROEN, s'élève à la somme de 218 429 euros (deux cent dix huit mille quatre cent vingt neuf euros), au titre de l'année 2009, et 270 123 euros (deux cent soixante dix mille cent vingt trois euros) au titre de l'année 2010, et d'AVOIR infirmé, en conséquence, la décision du 4 novembre 2013 de la Commission de Recours Amiable de l'URSSAF de FRANCHE-COMTE ; AUX MOTIFS QUE « En application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, doivent être soumis à cotisations toutes les sommes et tous les autres avantages versés aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail. Une jurisprudence constante en déduit que l'avantage est constitué dès lors que cette fourniture est réalisée en raison de l'appartenance du salarié à l'entreprise, quand bien même le produit est fabriqué par une autre entreprise du groupe. En l'espèce, il est constant que les avantages tarifaires litigieux sont accordés en raison de l'appartenance des bénéficiaires au personnel de la S.A.S PEUGEOT MOTOCYCLES et que cette dernière fait partie du même groupe que la société Peugeot Citroën automobile S.A fabriquant les véhicules faisant l'objet des remises. C'est donc à juste titre que le tribunal des affaires de sécurité sociale a jugé que la S.A.S PEUGEOT MOTOCYCLES est soumise aux dispositions de l'article susvisé » ; ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, EN LES SUPPOSANT ADOPTES, QUE « La contestation de la S.A.S. PEUGEOT MOTOCYCLES concerne le poste de redressement n°2 relatif « aux avantages en natu