Deuxième chambre civile, 24 mai 2017 — 16-17.538

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mai 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10379 F Pourvoi n° U 16-17.538 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Y... Z... A..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 18 mars 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'association Conseil habitat santé, dont le siège est [...], 2°/ à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [...], 3°/ au ministre des affaires sociales et de la santé, domicilié [...] 07 SP, défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme D..., conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Richard, avocat de Mme Z... A..., de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de l'association Conseil habitat santé ; Sur le rapport de Mme D..., conseiller référendaire, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z... A... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision. Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour Mme Z... A.... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Y... Z... épouse A... de sa demande tendant à voir juger que l'accident de travail dont elle a été victime le 22 mai 2010 est la conséquence de la faute inexcusable commise par son employeur, l'Association Conseil Habitat Santé ; AUX MOTIFS C... Y... Z... A... a été embauchée comme technicienne par l'association CONSEIL HABITAT SANTE par contrat à durée déterminée en date du 14 janvier 2009 ; que cette association est présidée par le Professeur Denis A..., époux de la requérante ; qu'il est constant que pour plusieurs raisons, un licenciement de Madame Z... A... était prévu, et que le jour où le licenciement devait être formalisé apparaissait comme étant le samedi 22 mai 2010, dans les lieux de travail de l'association ; que selon la requérante les explications avaient dégénéré et qu'elle avait reçu des coups et violences de la part de la personne du président de l'association, Denis A..., son époux ; que cet événement reconnu en accident du travail s'inscrit nécessairement dans le cadre de la faute inexcusable de l'employeur ; que la requérante a établi une déclaration d'accident du travail le 9 juin 2010 en ces termes : « la veille de mon agression, mon mari (et patron) m'avait informée qu'il avait l'intention de me licencier. Le samedi matin nous sommes allés ensemble au travail pensant qu'il changerait d'avis.... Une heure plus tard, il est entré dans mon bureau et a écrit de mon ordinateur la lettre de licenciement. Il est ensuite allé s'enfermer dans son bureau où je suis allée le rejoindre pour avoir une explication. II m'a violemment frappée, rouée de coups, la porte de son bureau était entrouverte, personne n'est venu me prêter assistance » ; que le certificat médical initial en date du 22 mai 2010, soit le jour même des faits, mentionne : « céphalées, cervicalgies, douleur thoracique, douleurs diffuses ... » ; que ce certificat médical établi par le docteur B... précise une ITT de un jour ; que par notification en date du 1er septembre 2010, la caisse a refusé de reconnaître le caractère professionnel de l'accident allégué ; que la requérante ayant saisi la commission de recours amiable, cette dernière a par décision du 17 novembre 2010, « décidé de faire droit à la demande de la requérante, et réformé en conséquence la décision initialement prise » ; que selon Y... Z... A..., cet événement reconnu en accident du travail s'inscrit alors dans le cadre de la faute inexcusable de l'employeur, avec toutes conséquences de droit ; que, concernant la faute inexcusable, l'employeur est tenu en vertu du contrat de travail le liant à son salarié d'une obligation de sécurité de résultat en ce qui concerne la santé et la sécurité de ses salari