Deuxième chambre civile, 24 mai 2017 — 16-18.910
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mai 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10380 F Pourvoi n° K 16-18.910 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Tresy Fontain, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 14 avril 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Eric Y..., domicilié [...], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine et Marne, dont le siège est [...], 3°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] 07 SP, défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme C..., conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Tresy Fontain, de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. Y... ; Sur le rapport de Mme C..., conseiller référendaire, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Tresy Fontain du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Tresy Fontain aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Tresy Fontain et la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Tresy Fontain Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR confirmé le jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale en toutes ses dispositions, d'AVOIR évoqué le litige sur l'indemnisation des préjudices ; d'AVOIR invité les parties à conclure sur le rapport d'expertise définitif du docteur Z... et d'AVOIR rejeté toutes les autres demandes ; AUX MOTIFS PROPRES QU'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail, et le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur, ou celui qui s'est substitué à lui, avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'ainsi que rappelé par les premiers juges, il suffit que la faute commise par l'employeur ait été une cause nécessaire dans le développement de la pathologie pour qu'elle soit qualifiée d'inexcusable, alors même que d'autres éléments et d'autres fautes auraient concouru au dommage ; qu'il est établi en l'espèce des différentes pièces médicales du dossier : compte-rendu des examens médicaux de 2011, compte-rendu opératoire du 21 avril 2011, pré-rapport du docteur Z... désigné par le Tribunal des affaires de sécurité sociale, que Monsieur Y... souffre d'une perforation supraépineuse de l'épaule droite diagnostiquée de façon certaine par IRM du 19 janvier 2011 et d'une ulcération de la partie moyenne et profonde du tendon sous-scapulaire, ce qui correspond parfaitement à la pathologie telle que figurant sans le tableau 57 au moment de la déclaration de maladie professionnelle : "épaule enraidie succédant à une épaule douloureuse simple rebelle", ou à sa version suivante : "tendonipathie aigüe non calcifiante" ; qu'il est précisé que Monsieur Y... est un gaucher contrarié et de fait ambidextre ; que la liste des travaux conduisant à cette pathologie était simplement en 2010 des travaux comportant habituellement des mouvements répétés ou forcés de l'épaule, la précision que ces travaux devaient comporter une certaine durée avec un angle de 60° ou 90° est intervenue après la déclaration de maladie professionnelle ; que même si, ainsi que relevé par les médecins, la maladie s'est installée progressivement (ce qui est la caractéristique de la maladie professionnelle par rapport à l'accident