Première chambre civile, 24 mai 2017 — 16-16.890
Textes visés
- Article L. 1142-1, II, du code de la santé publique, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009.
Texte intégral
CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 mai 2017
Cassation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 635 FS-P+B
Pourvoi n° Q 16-16.890
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, dont le siège est [...],
contre l'arrêt rendu le 7 mars 2016 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Jérémy Y..., domicilié [...],
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne, dont le siège est [...],
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 avril 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Duval-Arnould, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, M. Girardet, Mmes Wallon, Verdun, Ladant, M. Truchot, Mme Teiller, M. Avel, conseillers, Mme Canas, M. Vitse, Mmes Le Gall, Kloda, Azar, conseillers référendaires, M. Ingall-Montagnier, premier avocat général, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, de Me Balat, avocat de M. Y..., l'avis de M. Ingall-Montagnier, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 1142-1, II, du code de la santé publique, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 ;
Attendu qu'en vertu de ce texte, lorsque la responsabilité d'un professionnel de santé, d'un établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'incapacité permanente ou de la durée de l'incapacité temporaire de travail ; qu'il en résulte que, pour être réparé au titre de la solidarité nationale, un dommage doit avoir été provoqué par un acte de prévention, de diagnostic ou de soin, ce qui implique soit qu'il présente un caractère distinct de la l'atteinte initiale, soit qu'il résulte de son aggravation ; que le fait que l'évolution favorable de l'état de santé d'un patient se trouve retardée par un échec thérapeutique ne caractérise pas un tel dommage ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'une entorse consécutive à une chute, M. Y... a présenté une instabilité chronique d'une cheville et subi, le 23 mars 2006, une ligamentoplastie pour y remédier ; qu'en raison de la persistance de douleurs, une reprise chirurgicale a été pratiquée, le 14 mai 2008, qui a permis de diminuer la tension du transplant et entraîné une réduction importante des douleurs ; qu'invoquant avoir subi un accident médical non fautif, M. Y... a, après l'échec d'une procédure de règlement amiable, assigné l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales aux fins d'obtenir une indemnisation au titre de la solidarité nationale ;
Attendu que, pour retenir l'existence d'un dommage imputable à un acte de soins et accueillir la demande de M. Y..., l'arrêt énonce, en se fondant sur le rapport d'expertise judiciaire, que la prise en charge de sa pathologie a été satisfaisante, mais que les douleurs ont persisté à l'issue de la première intervention en raison d'une tension trop importante du transplant, qu'une telle tension ne correspond pas à une faute technique puisque la tension appliquée ne répond à aucun test objectif mesurable et qu'en outre, si le transplant est un peu tendu, il y a souvent dans les suites une adaptation automatique à la tension de celui-ci ; qu'il en déduit que l'évolution favorable de l'état de santé du patient a été retardée par cette tension excessive, que cet événement médical est directement imputable à l'intervention et que le dommag