Première chambre civile, 24 mai 2017 — 15-27.127
Textes visés
- Articles L. 113-12 du code des assurances et L. 312-9 du code de la consommation, ce dernier dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et dans celle issue de cette loi, applicables en la cause.
Texte intégral
CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 mai 2017
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 637 FS-P+B+I
Pourvois n° W 15-27.127 et V 15-27.839 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Statuant sur le pourvoi n° W 15-27.127 formé par la société Banque CIC Nord Ouest, société anonyme, dont le siège est [...],
contre un arrêt rendu le 17 septembre 2015 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Maryline Y..., épouse Z..., domiciliée [...],
2°/ à la société Assurances du crédit mutuel vie, société anonyme, dont le siège est [...],
défenderesses à la cassation ;
II - Statuant sur le pourvoi n° V 15-27.839 formé par la société Assurances du crédit mutuel vie,
contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Maryline Y..., épouse Z...,
2°/ à la société Banque CIC Nord Ouest, société anonyme,
défenderesses à la cassation ;
EN PRESENCE :
- de l'association Union fédérale des consommateurs-Que Choisir, dont le siège est [...],
- de l'association Assurance emprunteur citoyen, dont le siège est [...],
La demanderesse au pourvoi n° W 15-27.127 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi n° V 15-27.839 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 avril 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Vitse, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, M. Girardet, Mmes Wallon, Verdun, Ladant, Duval-Arnould, M. Truchot, Mme Teiller, M. Avel, conseillers, Mmes Canas, Barel, Le Gall, Kloda, Azar, conseillers référendaires, M. Ingall-Montagnier, premier avocat général, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Vitse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Banque CIC Nord Ouest, de la SCP Gaschignard, avocat de la société Assurances du crédit mutuel vie, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme Z... et de l'association Union fédérale des consommateurs-Que Choisir, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l'association Assurance emprunteur citoyen, l'avis de M. Ingall-Montagnier, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois n° 15-27.127 et 15-27.839, qui sont connexes ;
Sur la recevabilité de l'intervention des associations Union fédérale des consommateurs-Que Choisir et Assurance emprunteur citoyen, contestée par la société Banque CIC Nord Ouest :
Attendu que, par mémoires déposés au greffe respectivement les 21 mars et 11 avril 2017, les associations Union fédérale des consommateurs-Que Choisir et Assurance emprunteur citoyen ont déclaré intervenir à l'appui des prétentions de Mme Z... ;
Attendu que ces interventions, survenues avant l'ouverture des débats, sont recevables ;
Sur les moyens uniques des pourvois, réunis, respectivement pris en leurs première et seconde branches :
Vu les articles L. 113-12 du code des assurances et L. 312-9 du code de la consommation, ce dernier dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et dans celle issue de cette loi, applicables en la cause ;
Attendu que le premier de ces textes prévoit, au profit tant de l'assuré que de l'assureur, le droit de résilier le contrat d'assurance au moins deux mois avant la date d'échéance annuelle ; qu'en vertu du second, ce droit ne leur est pas ouvert dans le cas d'un contrat d'assurance de groupe garantissant le remboursement total ou partiel du montant d'un prêt immobilier restant dû, ce contrat étant souscrit pour la durée de l'emprunt et ne comportant pas d'échéance annuelle ; qu'en l'état de ces textes, la reconnaissance, au bénéfice de l'emprunteur, d'une faculté de résiliation annuelle du contrat d'assurance conduirait, à défaut de l'accord du prêteur sur le nouveau contrat d'assurance offert en garantie, à la résiliation du contrat de prêt consenti sous la condition de l'octroi et du maintien d'une assurance agréée par le prêteur, une telle résiliation pouvant imposer à l'emprunteur de vendre l'immeuble financé afin de désintéresser le créancier ; qu'à supposer même le maintien du contrat de prêt, sa nécessaire modification serait rendue incertaine en raison de l'absence de dispositions légales applicables au litige, régissant les effets d'une résiliation par l'emprunteur de son adhésion au contrat d'assurance de groupe ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, les 13 mars 2007 et 21 décembre 2010, Mme Z... a conclu avec la société Banque Scalbert Dupont, aux droits de laquelle