Deuxième chambre civile, 24 mai 2017 — 16-18.834

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article L. 311-3, 23°, du code de la sécurité sociale.
  • Article L. 723-1 du code de la sécurité sociale.

Texte intégral

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 mai 2017

Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 707 F-P+B

Pourvoi n° C 16-18.834

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la Caisse nationale des barreaux français (CNBF), dont le siège est [...],

contre l'arrêt rendu le 25 février 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 9), dans le litige l'opposant à M. Gabriel Y..., domicilié [...], défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Cadiot, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Cadiot, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la Caisse nationale des barreaux français, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. Y..., l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 février 2016), que M. Y..., ayant cessé à compter du 1er juillet 2011 l'exercice libéral de la profession d'avocat pour devenir associé et directeur général de la société d'exercice libéral par actions simplifiées A..., Y..., B... (la société), mais n'ayant été rétribué par cette société qu'après le 30 septembre 2011, la Caisse nationale des barreaux français (la CNBF) lui a réclamé, à titre personnel, des cotisations afférentes à l'exercice libéral de la profession d'avocat pour le troisième trimestre 2011 ; que l'intéressé a saisi une juridiction civile d'un recours ;

Attendu que la CNBF fait grief à l'arrêt d'accueillir ce recours alors, selon le moyen, qu'un avocat exerçant sa profession en qualité d'associé et de directeur d'une société d'exercice libéral par actions simplifiées (SELAS) n'est obligatoirement affilié au régime général des travailleurs salariés et assimilés en application de l'article L. 311-3, 23°, du code de la sécurité sociale et que cette société n'est redevable des cotisations envers la CNBF que si elle lui verse une rémunération ; qu'en revanche, lorsque tel n'est pas le cas, cet avocat est privé du statut d'assimilé salarié et est personnellement redevable de ces cotisations qui doivent être recouvrées directement par la CNBF auprès de lui, peu important qu'une telle situation soit limitée dans le temps et purement conjoncturelle ; qu'en l'espèce, à compter du 1er juillet 2011, M. Y... a exercé sa profession d'avocat en qualité d'associé et de directeur général de la SELAS A..., Y..., B... mais n'a perçu une rémunération de cette société qu'à compter du 1er octobre 2011 ; qu'ainsi, pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2011, la SELAS ayant déclaré ne lui avoir versé aucune rémunération, M. Y... avait été privé de son statut d'assimilé salarié et était donc directement redevable envers la CNBF, à titre personnel, des cotisations afférentes à l'exercice libéral de sa profession d'avocat pour le troisième trimestre 2011, peu important que cette absence de versement ait été purement conjoncturelle comme étant liée à la période de démarrage de cette société ; qu'en décidant au contraire que M. Y... était régulièrement affilié au régime général depuis le 1er juillet 2011, que seules les cotisations découlant de ce régime pouvaient être appelées à l'encontre de la SELAS, employeur de M. Y..., et que la CNBF ne pouvait donc appeler à l'encontre de ce dernier, à titre personnel, des cotisations afférentes à l'exercice libéral de sa profession d'avocat pour le troisième trimestre 2011, la cour d'appel a violé les articles L. 311-2, L. 311-3, 23°, L. 723-1, L. 723-3, L. 723-5, L. 723-6 et L. 723-15 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que, selon l'article L. 311-3, 23°, du code de la sécurité sociale, les présidents et dirigeants des sociétés d'exercice libéral par actions simplifiées sont assujettis au régime général de sécurité sociale ;

Et attendu que l'arrêt relève que M. Y... a cessé d'exercer sa profession d'avocat à titre libéral pour devenir associé et directeur général de la SELAS A... Y... et B... qui a été autorisée à exercer son activité à compter du 1er juillet 2011 ;

Que de ces constatations la cour d'appel a exactement déduit que M. Y... étant régulièrement affilié au régime général depuis cette date, la CNBF ne pouvait appeler directement auprès de ce dernier les cotisations afférentes à son activité professionnelle du troisième trimestre de l'année 2011 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse nationale des barreaux français aux dépens ;

Vu l'article 700