Première chambre civile, 24 mai 2017 — 16-13.513
Texte intégral
CIV. 1
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 mai 2017
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 647 F-D
Pourvoi n° U 16-13.513
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ la société Hôpital privé Nord parisien, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2016 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à M. Frédéric X...,
2°/ à Mme Isabelle Y..., épouse X...,
3°/ à M. Christopher X...,
4°/ à M. Freddy X...,
tous domiciliés [...] ,
5°/ à M. Roland Z..., domicilié [...] ,
6°/ à Mme Annick A..., domiciliée [...] ,
7°/ à M. Daniel B..., domicilié [...] ,
8°/ à la société Gan assurances, société anonyme, dont le siège est [...] , anciennement dénommée GAN assurances IARD,
9°/ à la société Mutuelle intégrance, dont le siège est [...] ,
10°/ à la société Medical Insurance Company Limited, dont le siège est [...] ,
11°/ à la société Mutuelle d'assurance du corps et de santé français, dont le siège est [...] ,
12°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 avril 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme D..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme D..., conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Axa France IARD et de la société Hôpital privé Nord parisien, de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat des consorts X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise, de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Gan assurances, l'avis de M. E..., premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Hôpital privé Nord parisien (l'hôpital) et à la société Axa France IARD du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme A..., M. B..., la Mutuelle intégrance, la société Medical Insurance Company et la société Mutuelle d'assurance corps santé français ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Christopher X..., né prématurément, le [...] , à la clinique Alexis Carrel, présente une infirmité motrice cérébrale ; qu'à l'issue de plusieurs expertises médicales judiciaires, il a, avec ses parents, M. et Mme X..., et son frère, M. Freddy X..., (les consorts X...) assigné en responsabilité et indemnisation M. Z..., gynécologue-obstétricien ayant suivi la grossesse et réalisé l'accouchement, et ses assureurs successifs, la société Gan assurances et la société Medical Insurance Company, ainsi que l'hôpital venant aux droits de la clinique et son assureur, la société Axa France IARD ; que les consorts X... ont invoqué l'existence de fautes dans la prise en charge de Mme X... et de M. Christopher X... à l'origine de son handicap ;
Attendu que, pour condamner le praticien et l'hôpital à réparer les conséquences des lésions présentées par M. Christopher X..., imputées à une amniotite à streptocoque B, après avoir relevé l'existence de fautes ayant consisté, pour M. Z..., en l'absence de contrôle de l'exécution de prélèvements bactériologiques permettant de déceler l'infection, en une arrivée tardive lors de l'accouchement et en un défaut d'instructions quant à la prise en charge de l'enfant et, pour l'hôpital, en un défaut d'organisation des soins, en une absence de réactivité de la sage-femme constatant l'anomalie du rythme cardiaque foetal, en un appel tardif à un pédiatre et en l'absence de soins donnés à l'enfant avant son transfert, l'arrêt retient que ces fautes ont joué un rôle causal majeur et sont en lien direct avec le dommage, et que la réalisation d'une IRM a permis d'exclure toute pathologie ante-natale, tout en constatant, lors de