Première chambre civile, 24 mai 2017 — 16-10.519

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mai 2017 Cassation partielle Mme BATUT, président Arrêt n° 654 F-D Pourvoi n° Q 16-10.519 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ la Société des transports Monin, société par actions simplifiée, actuellement placée sous procédure de sauvegarde, dont le siège est [...], 2°/ la société B... Z..., société d'exercice libérale à responsabilité limitée unipersonnelle, prise en la personne de Mme B... Z..., agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la Société des transports Monin, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 30 octobre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige les opposant à Mme Jacqueline X..., domiciliée [...] (Suisse), défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 avril 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la Société des transports Monin et de la société B... Z..., ès qualités, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte de leur reprise d'instance à la Société des transports Monin, placée sous procédure de sauvegarde, et à la société B... Z..., prise en la personne de Mme Z..., agissant en qualité d'administrateur judiciaire, avec mission de surveillance, de la Société des transports Monin ; Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 6 avril 2006, Mme X... a conclu avec la Société des transports Monin (la société) un contrat d'entreposage ; qu'à la suite d'un sinistre survenu dans l'entrepôt abritant son mobilier, Mme X... a assigné la société en réparation de son préjudice ; Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient qu'il incombe à la société d'indemniser Mme X... en application de l'article 7 du contrat, relatif à l'assurance du mobilier entreposé ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 7 du contrat se bornait à prévoir les modalités de calcul et de facturation d'une assurance ad valorem, sans faire de la société un assureur, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande de résiliation du contrat, l'arrêt rendu le 30 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la Société des transports Monin et la société B... Z..., ès qualités. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la société des Transports Monin était tenue d'indemniser l'entier préjudice subi par Mme X... en suite de l'inondation de ses biens déposés dans les locaux de la société des Transports Monin, et ce dans le cadre de l'article 7 «assurance», clause du contrat liant les parties dans les limites de 300.000 euros, et d'avoir ordonné une expertise sur l'évaluation du préjudice ; AUX MOTIFS QUE sur l'obligation d'indemnisation : que Madame Jacqueline X... a conclu le 6 avril 2006 un contrat d'entreposage de meubles de valeur avec mise à disposition d'un emplacement privatif avec la société Transports Monin, contrat pour un an renouvelable par tacite reconduction moyennant un paiement annuel indexé de 9.014,20 € ; qu'un emplacement n° L1 sis [...] était attribué à Madame X... dans ce cadre, la société Transports Monin se réservant la faculté de substituer l'emplacement désigné par une nouvelle case privative par notification écrite au client au moi