Première chambre civile, 24 mai 2017 — 16-14.188

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mai 2017 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 657 F-D Pourvoi n° C 16-14.188 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Catherine X..., épouse Y..., domiciliée [...], contre l'arrêt n° RG : 14/01227 rendu le 15 décembre 2015 par la cour d'appel de Metz (3e chambre, JEX), dans le litige l'opposant à la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne, société anonyme, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 avril 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme B..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme B..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme X..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 15 décembre 2015, RG n° 14/01227), que, suivant acte authentique du 2 novembre 2006, la société Banque populaire Lorraine Champagne, aux droits de laquelle vient la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne (la banque), a consenti à la SCI Val d'Orelle un prêt d'un montant de 62 800 euros, destiné à financer des travaux immobiliers, dont Mme X..., épouse Y..., s'est portée caution solidaire à hauteur de la somme totale de 55 484,34 euros ; qu'à la suite d'échéances impayées, la banque a prononcé la déchéance du terme et, après une vaine mise en demeure, a délivré à Mme X... un commandement de payer valant saisie immobilière ; que celle-ci a assigné la banque en contestation du commandement de payer et du cautionnement ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter l'ensemble de ses demandes et de donner effet au commandement de payer, alors, selon le moyen : 1°/ que la cour d'appel, tenue de motiver sa décision au regard des écritures des parties, doit statuer sur les dernières conclusions déposées ; qu'en se référant à des conclusions récapitulatives pour Mme X... qui auraient été déposées le 23 septembre 2014 et en faisant état de demandes qui ne correspondent pas à celles formulées dans les conclusions justificatives d'appel du 7 mai 2014, seules écritures déposées au nom de Mme X..., la cour d'appel, qui n'a pas statué sur les dernières conclusions de Mme X..., a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile ; 2°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en donnant effet au commandement de payer litigieux à hauteur de la somme de 51 330,50 euros couvrant le principal et les intérêts conventionnels sans se prononcer sur le moyen des conclusions d'appel tiré du défaut d'information annuelle de la caution sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts échus, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que le créancier ne peut poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur que s'il dispose d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ; qu'en refusant d'annuler le commandement de payer litigieux sans constater pour autant qu'y figurait le détail du montant de la créance de la banque au titre du prêt cautionné, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 111-2 et R. 221-1 du code des procédures civiles d'exécution ; 4°/ que le créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; qu'en écartant le moyen tiré de la disproportion manifeste du cautionnement litigieux sans tenir compte, pour déterminer les charges grevant les ressources de Mme X..., des cautionnements de 242 270 euros et 351 340 euros respectivement consentis les 6 juin 2005 et 21 mars 2006, soit antérieurement à l'engagement litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-4 du code de la consommation ; 5°/ que la disproportion du cautionnement s'apprécie en prenant en considération l'endettement global de la caution au moment où cet engagement est consenti ; qu'en se fondant, pour rejeter le moyen de Mme X... tiré de la disproportion du cautionnement litigieux, sur des motifs adopt