Première chambre civile, 24 mai 2017 — 16-15.091

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 16 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mai 2017 Cassation Mme BATUT, président Arrêt n° 664 F-D Pourvoi n° J 16-15.091 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Vitogaz France, dont le siège est [...], contre le jugement rendu le 8 février 2016 par la juridiction de proximité de Vienne, dans le litige l'opposant : 1°/ à M. David X..., 2°/ à Mme Y... Z..., domiciliés [...], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 avril 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Vitogaz France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 16 du code de procédure civile ; Attendu, selon le jugement attaqué, que, le 13 octobre 2006, M. X... et Mme Z... ont souscrit un contrat de fourniture de gaz auprès de la société Vitogaz France (la société) ; que M. X... ayant résilié le contrat, la société a fait procéder au retrait du réservoir et a établi une facture correspondant aux frais d'enlèvement ; qu'elle a assigné M. X... et Mme Z... en paiement ; Attendu que, pour rejeter sa demande, le jugement énonce que l'article 11 des conditions générales de vente, qui introduit une indemnité de résiliation déguisée au profit du fournisseur en faisant supporter au client, quelle que soit la cause de rupture du contrat, des frais élevés de reprises du matériel, doit être considéré comme une clause abusive, que le juge doit écarter d'office, quand bien même le consommateur n'en a pas soulevé l'abus ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressort des énonciations du jugement que M. X... et Mme Z... n'avaient pas invoqué le caractère abusif de la stipulation sur laquelle reposait la demande de paiement, la juridiction de proximité, qui a relevé ce moyen d'office, sans avoir au préalable recueilli les observations des parties, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 février ²2016, entre les parties par la juridiction de proximité de Vienne ; remet, en conséquence, les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement, et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Bourgoin-Jallieu ; Condamne M. X... et Mme Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Vitogaz France Le moyen fait grief au jugement attaqué, rendu en dernier ressort, d'avoir débouté la société VITOGAZ FRANCE de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de Monsieur David X... et Madame Y... Z... ; Aux motifs que vu l'article L 141-4 du Code de la consommation « Le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent Code dans les litiges nés de son application »; Vu l'article 11 des conditions générales de vente applicables au contrat de fourniture de propane VITOGAZ « à la cessation des relations contractuelles, la restitution du réservoir... fera l'objet par le client des frais d'enlèvement déterminées aux conditions particulières... » ; II appert à la lecture des pièces versées au dossier que le présent contrat a été conclu entre, d'une part, une entreprise agissant dans le cadre de son activité professionnelle (la SAS VITOGAZ France) et d'autre part, des consommateurs (Monsieur X... David et Madame Z... Y...), qu'il a lieu d'appliquer les dispositions spécifiques du Code de la consommation ; En l'espèce, la demanderesse réclame en application de l'article 11 de ses CGV le versement par les défendeurs de la somme de 1.160 euros ; Or, il ressort de la lecture des CGV de la SAS VITOGAZ France, qu' « à la cessation des relations contractuelles » le client doit supporter des frais de reprises du matériel appartenant à la SAS VITOGAZ France ; Que les CGV ne font aucun