Première chambre civile, 24 mai 2017 — 15-16.440
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mai 2017 Cassation partielle Mme BATUT, président Arrêt n° 667 F-D Pourvois n°s E 15-16.440 N 15-25.647 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n° E 15-16.440 et N 15-25.647 formés par : 1°/ M. Michel X..., 2°/ Mme Lidia X..., agissant en qualité de curateur de M. Michel X..., tous deux domiciliés [...], contre un arrêt rendu le 3 juillet 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre B), dans le litige les opposant : 1°/ à M. Bruno Y..., domicilié [...], pris tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de Roseline Z..., veuve Y..., 2°/ à M. Paul Y..., domicilié [...], pris en qualité d'ayant droit de Roseline Z..., veuve Y..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs aux pourvois invoquent, à l'appui de leurs recours, un moyen unique de cassation identique annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 avril 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. X... et de Mme X..., ès qualités, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de MM. Bruno et Paul Y..., ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la jonction des pourvois n° E 15-16.440 et N 15-25.647 ; Donne acte à M. Bruno Y..., agissant en son nom personnel et en qualité d'ayant droit de Roseline Z..., veuve Y..., et à M. Paul Y..., agissant en qualité d'ayant droit de celle-ci, de leur reprise d'instance ; Sur le moyen unique des pourvois, pris en leur deuxième branche : Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., assisté de son curateur, a assigné sa mère, Roseline Y..., représentée par son tuteur, M. Bruno Y..., en paiement de diverses sommes, correspondant à des prélèvements effectués sur ses comptes, au moyen d'une procuration, au cours de l'année 2008 ; Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt retient que les sommes litigieuses ont eu pour objet de régler la contribution de M. X... aux charges de la vie commune qu'il partageait avec sa mère jusqu'en 2008, et que celui-ci reconnaît que la totalité des prélèvements ainsi effectués était opérée en vue d'un rééquilibrage de ces charges, représentant environ 600 euros par mois ; Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... indiquait, dans ses conclusions, qu'il avait participé aux dépenses courantes, de 2004 à 2008, à hauteur d'une somme mensuelle de 600 euros, sur les ressources, d'un montant de 949,94 euros, dont il disposait chaque mois, et qu'une somme supérieure à 18 000 euros avait été détournée de ses comptes en 2008, la cour d'appel a dénaturé ces écritures, violant le principe susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande en paiement formée par M. X..., assisté de Mme X..., en qualité de curateur, dirigée contre sa mère, Roseline Z..., veuve Y..., représentée par M. Bruno Y..., l'arrêt rendu le 3 juillet 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne MM. Bruno et Paul Y..., en qualité d'ayants droit de Roseline Z..., veuve Y..., aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne, ès qualités, à payer à M. X... la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit aux pourvois n° E 15-16.440 et N 15-25.647 par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. X... et Mme X..., ès qualités. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté Monsieur X..., assisté de son curateur, de sa demande en paiement dirigée contre sa mère, Madame Z... veuve Y..., représentée par son tuteur ; AUX MOTIFS QU' il ressort des débats que Madame Roseline Y... a fait l'objet d'une m