Première chambre civile, 24 mai 2017 — 16-15.715
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mai 2017 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 668 F-D Pourvoi n° N 16-15.715 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. John X..., domicilié [...]), contre l'arrêt rendu le 25 février 2016 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Catherine Z..., domiciliée [...], 2°/ à la SCP Taddei - Ferrari - Funel, société civile professionnelle, prise en qualité de mandataire judiciaire et de représentant des créanciers au redressement judiciaire de Mme Catherine Z..., dont le siège est [...], défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 avril 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme Z... et de la SCP Taddei - Ferrari - Funel, ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 25 février 2016), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 17 novembre 2011, pourvoi n° 10-22.890), que, par jugement du 22 juin 2001, un tribunal correctionnel a condamné M. X..., expert-comptable inscrit auprès d'un ordre professionnel britannique, pour fraude ou fausse déclaration en vue de l'obtention de prestations de chômage ; que l'appel par lui interjeté contre cette décision a été déclaré irrecevable en raison de son caractère tardif ; que M. X... a assigné en responsabilité civile professionnelle et indemnisation Mme Z... (l'avocat) qu'il avait chargée de la défense de ses droits, lui reprochant notamment de lui avoir fait perdre une chance d'obtenir l'infirmation du jugement correctionnel ; que la SCP Taddei-Ferrari-Funel, mandataire judiciaire de l'avocat, a été appelé en cause ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de limiter à une certaine somme l'indemnisation de son préjudice économique et financier, alors, selon le moyen : 1°/ que la faute de l'avocat qui fait perdre à son client pénalement condamné, membre d'une profession réglementée, une chance sérieuse d'obtenir une relaxe est en lien direct avec la perte de la chance, pour cette personne, de conserver, sans risque de sanction disciplinaire d'exclusion, une activité conforme aux règles de sa profession et de bénéficier de la rémunération et de l'évolution de carrière correspondantes ; qu'en jugeant le contraire, tout en constatant, d'une part, que la faute de Mme Z... avait fait perdre à M. X... une chance certaine et sérieuse d'obtenir une relaxe en cause d'appel et, d'autre part, que M. X... avait, à la suite de sa condamnation pénale, choisi de cesser son activité d'expert-comptable afin d'éviter une sanction disciplinaire qui aurait pu aboutir à la radiation pure et simple de son ordre professionnel, circonstance propre à établir un lien de causalité entre la faute du professionnel du droit et le dommage allégué, la cour d'appel a violé les articles 1147, 1149 et 1151 du code civil ; 2°/ que, pour retenir que le préjudice invoqué trouvait sa source directe dans le comportement et l'attitude personnelle de M. X..., l'arrêt attaqué a relevé que celui-ci n'avait pas déclaré aux autorités disciplinaires anglaises sa condamnation, ni les circonstances qui ne lui permettaient pas d'être relaxé dans le cadre d'un appel pénal, qu'il avait pris l'initiative de s'autocensurer et que ces autorités n'avaient jamais prononcé d'interdiction en rapport avec la condamnation ; que, toutefois, M. X..., en se fondant sur les règlements et la jurisprudence de la juridiction disciplinaire de son ordre, soutenait que, si celle-ci avait été informée de sa condamnation pénale dès 2003, elle aurait prononcé sa radiation, nonobstant la démonstration d'une faute de son avocate ou d'une erreur judiciaire ; qu'il se prévalait de la lettre du 28 juillet 2010 par laquelle l'ordre, qu'il venait d'informer de sa condamnation pénale, a indiqué que cette condamnation grave aurait justifié des poursuites disciplinaire mais qu'au vu de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 29 avril 2008 retenant la faute de l'avocate, il n'était plus opportun d'engager de telles poursuites disciplinaires ; qu'en s'abstenant de prendre en considération le risque – qu'elle n'a pas exclu – que, s'il avait eu connaissance de ladite condamnation dès 2003, l'ordre britannique des experts-comptables