Première chambre civile, 24 mai 2017 — 16-15.342

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mai 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10331 F Pourvoi n° H 16-15.342 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Arnaud X..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 19 février 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Editions XO, société anonyme, 2°/ à M. Guillaume Y..., dont le siège et le domicile [...], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 avril 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la A..., avocat de M. X..., de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de la société Editions XO et de M. Y... ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la A..., avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'ensemble des demandes de M. X... dirigées contre M. Y... et la société Editions XO, AUX MOTIFS PROPRES QUE les intimés se sont attachés à démontrer avec justesse qu'une bonne part des emprunts litigieux entraient déjà dans la composition de l'oeuvre romanesque antérieure de M. Y... ; que, si ces derniers n'en tirent pas de conséquence juridique en revendiquant un droit privatif, ils n'en affirment pas moins, évoquant la figure de « l'arroseur arrosé », que le manuscrit est imprégné de l'univers de Guillaume Y... ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les éléments mis en exergue sont d'une banalité affligeante et ne peuvent de ce fait être contrefaits par quiconque […] ; qu'outre que le même procédé artificiel de coupures de textes et de leur rapprochement est utilisé, le résumé repris plus haut montre que le ressort des situations est d'une banalité criante dans ce genre de roman où le personnage féminin est nécessairement belle, en situation d'infériorité au début de l'ouvrage et se révèle une personnalité forte au fil du roman ; que les poncifs ou archétypes de ce type d'ouvrage sont ici repris et ne peuvent, du fait de leur extrême banalité, être argués de contrefaçon ; […] que la seule énonciation de la situation permet de comprendre qu'il ne peut être reproché le choix des jouets par la petite fille comme un plagiat car ce qui aurait pu être original aurait été d'acheter autre chose qu'une peluche ou une poupée ; […] que la description des lieux visés dans les écritures est convenue, il y a des plantes vertes dans les lobbies, l'appartement sur l'Hudson à New-York est spacieux et a vue sur le fleuve, les maisons de Cape Cod, connu pour être un lieu de villégiature résidentiel aux Etats-Unis, sont nécessairement des maisons de rêve […] ; 1°/ ALORS QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; qu'en énonçant, au sujet de divers éléments du manuscrit de M. X..., qu'ils étaient d'une « banalité affligeante » ou « criante », qu'ils reprenaient des « poncifs », qu'ils étaient le contraire de l'originalité ou que les descriptions étaient « convenues » et en qualifiant M. X... d' « arroseur arrosé », les juges du fond ont statué dans des termes traduisant un animosité et un préjugé négatif à son encontre, incompatibles avec l'exigence d'impartialité, violant l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2°/ ALORS QU' en outre, la protection légale du droit d'auteur est acquise à toute oeuvre originale, quel qu'en soit le mérite ; qu'en énonçant, pour refuser à l'oeuvre de M. X... la protection du droit d'auteur, que divers éléments étaient d'une « banalité affligeante » ou « criante », que les personnages reprenaient des « archétypes » ou des « poncifs » et que les descriptions étaient « convenues », la cour d'appel, qui s'est prononcée sur le mérite de l'oeuvre au lieu de rechercher si elle portait l'empreinte de la pers