Première chambre civile, 24 mai 2017 — 16-12.864

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mai 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10339 F Pourvoi n° P 16-12.864 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 6 novembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Jean X..., domicilié [...], 2°/ à la société Medical Insurance company, dont le siège est [...] (Irlande), représentée par la société François Branchet, dont le siège est [...], 3°/ à la société La Mutuelle familiale, dont le siège est [...], 4°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine- Saint-Denis, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 avril 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme A..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, de la SCP Gaschignard, avocat de M. X..., de la société Medical Insurance company ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales. Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que les manquements à l'obligation d'information et à l'obligation de soins diligents du docteur Jean X... sont à l'origine d'une perte de chance de survie de monsieur Jacques Y... de 40 % dans les suites de l'intervention du 17 novembre 2003 et d'avoir condamné in solidum le docteur Jean X... et la Medical Insurance Campany à payer à l'ONIAM, en application de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique, la somme de 66.646,97 euros au titre des indemnités servies aux ayant droits de monsieur Jacques Y... et celle de 240 euros au titre des frais d'expertise, ce avec intérêts au taux légal à compter du jugement ; Aux motifs propres que considérant qu'il ressort du rapport et de la consultation du professeur Z... que le décès de monsieur Y... est directement imputable à un acte de prévention, de diagnostic et de soin ; que le comportement de l'équipe médicale ou du médecin a été conforme aux règles de l'art et aux données acquises de la science ; que considérant qu'en raison du décès du patient il n'a pas été possible de déterminer avec exactitude la nature de l'information délivrée ; que considérant que l'anévrisme abdominal sous rénal dont était porteur monsieur Y... pouvait se rompre à tout moment et devait être opéré sans retard ; que si cette opération était incontournable, il n'en demeure pas moins que le chirurgien devait à tout le moins informer son patient des risques inhérent à ce genre d'intervention et de l'opportunité de la pratiquer dans un établissement hospitalier doté des structures nécessaires à une intervention itérative rapide ; que considérant que la complication dont il a souffert – ischémie des membres inférieurs – est une complication connue, même si le docteur X... ne l'avait lui-même jamais rencontrée, qui peut survenir à la suite de la pose d'une prothèse aorto bi-iliaque, par obstruction des pontages ; que considérant qu'il ressort du compte-rendu opératoire que certaines phases de l'intervention ont été compliquées par la corpulence du patient ; que considérant que le docteur X... opère dans d'autres établissement dont la structure lui aurait permis d'intervenir immédiatement pour lever au plus vite cette schémie des membres inférieurs qui selon la documentation produite par l'ONIAM est une affection