Première chambre civile, 24 mai 2017 — 16-17.316
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 mai 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10340 F
Pourvoi n° C 16-17.316
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Isabelle X..., domiciliée [...] , agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de sa fille Laetitia Y... et de tutrice légale de son fils Charles Y...,
contre l'arrêt rendu le 17 mars 2016 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Bruno Z..., domicilié [...] ,
2°/ à la société Hôpital privé de Villeneuve-d'Ascq, société anonyme, anciennement Clinique du Parc, dont le siège est [...] ,
3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix-Tourcoing, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 avril 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme E..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme X..., ès qualités, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. Z... ;
Sur le rapport de Mme E..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à Mme X..., tant en son nom qu'ès qualités, du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Hôpital privé de Villeneuve-d'Ascq ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme X..., tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de Charles Y... et d'ayant droit de Laetitia Y..., de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre du Docteur Z... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE le défaut d'information invoqué par Mme X... sur l'absence de service de réanimation néonatale au sein de la clinique du parc sera examiné ci-après avec le grief relatif au transfert in utéro dès lors qu'il nécessité un examen de l'organisation sanitaire régionale à la date de l'accouchement et le défaut d'information sur les risques résultant de la rupture prématurée de la poche des eaux de Charles sera examiné avec le grief tenant à la perte d'une chance de solliciter une interruption médicale de grossesse ( ) ;
ET AUX MOTIFS QUE* Sur le grief tenant à l'absence de transfert in utero les premiers experts rappellent que si la stratégie actuelle en cas de risque important de prématurité permettant de prévoir la nécessité d'une prise en charge de l'enfant dans un service de réanimation néonatale est de privilégier le transfert de la mère avant la naissance près d'un site pédiatrique spécialisé plutôt que de transférer l'enfant après sa naissance même si le transfert est fait par une équipe du SMUR spécialisée, cette stratégie fait suite à une période où était privilégiée la prise en charge des enfants sur le lieu de naissance en développant les SAMU spécialisés, que le transfert in utero augmente les chances des enfants en diminuant la mortalité et la morbidité périnatales mais que cette pratique s'est développée en même temps que se sont développés le regroupement ou la création de structures spécialisées qui n'existaient pas beaucoup dans les grandes villes françaises en 1995, que la réorganisation hospitalière a amené à une définition de maternités selon le niveau de soins dispensés, cette réorganisation ayant été prévue par des décrets publiés au mois d'octobre 1998, que dans la région lilloise il n'y a une maternité de niveau 3 que depuis l'ouverture d'une maternité du centre hospitalier Jeanne de Flandre en 1996, qu'un transfert in utero inter régional n'est pas une stratégie actuellement privilégiée, que compte tenu de l'organisation sanitaire de la région à la date de son accouchement le fait que Mme X... ait été gardée à la clinique du parc ne peut être considéré comme une perte de chance fautive pour les enfants,