Première chambre civile, 24 mai 2017 — 16-17.524

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mai 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10341 F Pourvoi n° D 16-17.524 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Jean-Louis X..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 18 mars 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Clinique Jouvenet, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Corse, dont le siège est [...], 3°/ à la Caisse autonome de retraite des médecins de France, dont le siège est [...], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 avril 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme B..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Clinique Jouvenet ; Sur le rapport de Mme B..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR fixé les préjudices subis par M. X... à la somme totale de 154.228,11 €, représentant notamment les indemnités accordées au titre des pertes de gains professionnels actuels à hauteur de 119.845 € seulement, et d'AVOIR en conséquence condamné la clinique Jouvenet à lui payer une somme globale limitée à 110.403,66 € ; AUX MOTIFS QUE sur les pertes de gains professionnels actuelles : la clinique Jouvenet ne conteste plus, modifiant en cela sa position de première instance, que M. Jean-Louis X... a subi une incapacité temporaire totale de travail imputable à la faute de la panseuse pendant la période retenue par l'expert judiciaire du 25 juin 2008 (afin de tenir compte de la période d'incapacité - 1 mois - en lien avec les suites normales de la chirurgie) au 7 février 2010, date à laquelle M. Jean-Louis X... a affirmé avoir repris son activité ; qu'en revanche, elle s'oppose à toute indemnisation d'une incapacité partielle pour une période ultérieure à défaut d'éléments attestant de l'existence d'une telle incapacité et de son taux ; que M. X... fait valoir qu'à partir du 8 février 2010 et jusqu'au courrier de l'IGS lui confirmant sa guérison en date du 17 janvier 2011, son état n'était pas consolidé et qu'il a subi une incapacité temporaire partielle de travail ; que toutefois, la période courant jusqu'à la consolidation ne se confond pas nécessairement avec la période d'incapacité temporaire de travail et il appartient à Monsieur X... d'établir que du 8 février 2010 et jusqu'au 17 janvier 2011, date qu'il convient de retenir pour fixer sa consolidation, il a subi un préjudice économique ; qu'or, force est de constater que pour la période postérieure au 7 février 2010, Monsieur X... ne produit ni arrêts de travail, ni certificats médicaux caractérisant une diminution de ses capacités à exercer son activité professionnelle ; que par suite, il ne peut solliciter une indemnisation au titre de pertes de gains professionnels même partielles pour cette période ; que s'agissant de l'évaluation des pertes, il est constant que malgré des demandes répétées, la clinique Jouvenet n'a pu obtenir les avis d'imposition de M. Jean-Louis X... pour les années 2003 à 2011 ; que toutefois, la cour dispose des comptes de résultats de son activité libérale de 2003 à 2011 inclus tels qu'ils ont été déclarés à l'administration fiscale ("déclarations n° 2035") ; qu'or, il n'existe aucun indice ni même présomption que M. X... ait entrepris pendant la période considérée (du 25 juin 2008 au 10 février 2010) de développer d'autres sources de revenus ne figurant pas dans ces déclarations fiscales 2035, étant rappelé que l'intéressé a souffert d'un "syndrome dépressif réactionnel sévère avec anxiété généralisée, trouble