Première chambre civile, 24 mai 2017 — 16-15.274
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mai 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10351 F Pourvoi n° G 16-15.274 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. Jean-Pierre X..., 2°/ Mme Martine Y..., épouse X..., tous deux domiciliés [...], contre l'arrêt rendu le 4 février 2016 par la cour d'appel de Douai (chambre 8, section 1), dans le litige les opposant à la Caisse d'épargne et de prévoyance Nord France Europe, dont le siège est 135 pont de Flandres, 59777 Euralille, défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 avril 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M.et Mme X..., de la SCP Marc Lévis, avocat de la Caisse d'épargne et de prévoyance Nord France Europe ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance Nord France Europe la somme globale de 2 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X.... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. et Mme X... de leur demande de suspension des échéances du prêt souscrit le 3 avril 2007 auprès de la Caisse d'épargne et de prévoyance des pays de l'Hainaut ; Aux motifs que selon un acte sous seing privé du 3 avril 2007, la Caisse d'épargne et de prévoyance des pays de l'Hainaut a consenti à M. et Mme X... un prêt immobilier d'un montant de 153 000 euros, remboursable en 120 mensualités de 1 563,64 euros hors assurance, incluant des intérêts au taux nominal de 4,20 % l'an, destiné à financer la construction d'une maison à Avesnes le Sec ; que le 15 mars 2007, la Mutuelle des agents des impôts est intervenue en qualité de caution pour garantir le remboursement de ce prêt ; que se prévalant de la défaillance des emprunteurs dans le remboursement du prêt à compter du 15 décembre 2015, la caisse d'épargne et de prévoyance nord France Europe, venant aux droits de la caisse d'épargne et de prévoyance des pays de l'Hainaut a, par lettres du 8 juin 2015 faisant suite à des mises en demeure préalables des 26 janvier et 21 mai 2015 de payer les échéances échues impayées, notifié aux intéressés la déchéance du terme du contrat de prêt et les a mis en demeure de lui régler une somme de 69 725,17 euros représentant le solde du prêt ; que selon l'article L. 313-12 du code de la consommation, l'exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge d'instance dans les conditions prévues aux articles 1244-1 à 1244-3 du code civil ; que l'ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt ; qu'en outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; qu'il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu'au terme du délai de suspension ; que la suspension temporaire des obligations contractuelles organisée par l'article L. 313-12 du code de la consommation permet à un emprunteur dont la situation financière s'est trouvée modifiée à la suite d'un événement qui n'existait pas lorsque le prêt a été souscrit et qui connaît en conséquence une perte de revenus, d'alléger ses charges momentanément dans l'attente d'un retour à meilleure fortune ; qu'au soutien de leur recours, les époux X..., qui exposent qu'ils percevaient, lors de l'octroi du prêt, des revenus de 2 000 euros environ au titre de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante pour le mari et de 1 200 euros au titre de la pension de retraite de la femme, auxquels s'ajoutaient des reven