Deuxième chambre civile, 24 mai 2017 — 16-17.728

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 452-2, L. 452-3 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009.

Texte intégral

CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mai 2017 Cassation partielle Mme FLISE, président Arrêt n° 709 F-D Pourvoi n° A 16-17.728 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie des Landes, dont le siège est [...], contre l'arrêt RG n° 13/03297 rendu le 31 mars 2016 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Gascogne Papier, dont le siège est [...], sous le nom commercial Gascogne Paper, 2°/ à M. René X..., domicilié [...], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Landes, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Gascogne Papier, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., ancien salarié de société Gascogne Papier antérieurement dénommée Papeteries de Gascogne (l'employeur), ayant déclaré le 23 mai 2012 à la caisse primaire d'assurance maladie des Landes (la caisse) une pathologie qu'elle a prise en charge au titre du tableau n° 30 de la législation professionnelle, a saisi le 27 novembre 2012 une juridiction de sécurité sociale aux fins de faire reconnaître une faute inexcusable de l'employeur ; que ce dernier a également saisi cette juridiction en demandant que la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie lui soit déclarée inopposable ; Sur le moyen unique : Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande d'inopposabilité alors, selon le moyen : 1°/ qu'en déduisant de ce que la fiche consultation du dossier « contient sur la gauche une colonne de croix à cocher mentionnant les pièces consultées et sur la droite une même colonne pour la liste des pièces dont une copie est sollicitée » et de ce qu'« que seules les cases « questionnaire assuré » ont été cochées et non les cases « enquête réalisée par la CPAM » » que « le rapport d'enquête n'a pas été soumis à la consultation de la société Gascogne Paper », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et a violé l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale ; 2°/ qu'en déduisant de ce que la case « pièce consultée » de la fiche de consultation du dossier n'avait pas été cochée par l'employeur que la pièce n'était pas consultable, la cour d'appel a dénaturé la fiche de consultation du dossier et a violé l'article 1134 du code civil ; 3°/ qu'à tout le moins, en s'abstenant de rechercher, si le fait que l'employeur ne coche pas la case « pièce consultée » ne signifiait pas que la pièce n'avait pas été consultée et non qu'elle n'était pas consultable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale ; 4°/ que la cour d'appel était tenue de rechercher, comme il le lui était demandé, si l'absence d'observations du représentant de l'employeur, s'agissant du contenu du dossier, ne signifiait pas que la pièce « rapport d'enquête », listée par la fiche de consultation du dossier, était consultable ; qu'en s'abstenant de le faire, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale ; 5°/ qu'en faisant peser sur la caisse la charge de la preuve du caractère complet du dossier, quand l'employeur, signataire du bordereau de consultation du dossier, n'avait pas mentionné qu'une des pièces listées était manquante, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, ensemble l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'interprétant souverainement la portée à donner aux termes et aux cases cochées ou vierges du bordereau de consultation du dossier dont le contenu n'était pas exempt d'ambiguïté, c'est sans inverser la charge de la preuve, ni méconnaître les dispositions de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale que la cour d'appel, qui n'avait pas à se livrer à une recherche que son interprétation rendait inutile, a pu déduire que le dossier présenté par la caisse à la consultation de l'employeur ne contenait pas toutes les pièces prévues par l'article R. 441-13 du même code et qu'y manquait notamment l'enquête qu'elle avait réalisée ; D'où il suit que le moyen, qui manqu