Deuxième chambre civile, 24 mai 2017 — 12-14.715
Texte intégral
CIV. 2 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mai 2017 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 711 F-D Pourvoi n° T 12-14.715 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Y... Z..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2011 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre, sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la caisse d'allocations familiales du Morbihan, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme X..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. Z..., de la SCP Leduc et Vigand, avocat de la caisse d'allocations familiales du Morbihan, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 26 octobre 2011), que la caisse d'allocations familiales du Morbihan (la caisse) a saisi une juridiction de sécurité sociale en répétition d'un indu d'allocation aux adultes handicapés à l'encontre de M. Z..., pour la période du 1er mai 1993 au 31 mai 1998 ; Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de le condamner au remboursement de la somme de 27 000,53 euros, alors, selon le moyen, que la fraude ou la fausse déclaration se caractérise par des manoeuvres, agissements ou réticences délibérés effectués dans le but d'induire le destinataire en erreur ; qu'en se bornant à relever, pour juger l'action de la caisse non soumise à la prescription biennale et recevable, qu'il ne pouvait ignorer, la question lui étant expressément posée, qu'en ne mentionnant pas dans la déclaration de ressources qu'il était invité à renseigner qu'il percevait une pension d'invalidité il faisait une fausse déclaration, sans rechercher s'il avait délibérément manqué à son obligation déclarative dans le but de percevoir des prestations auxquelles il savait ne pas pouvoir prétendre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 821-5 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'après avoir rappelé que la prescription biennale de l'article L. 821-5 du code de la sécurité sociale ne court pas pour l'action de l'organisme payeur en répétition d'allocations indûment perçues en cas de fraude ou de fausse déclaration, et que selon l'article L. 821-1 du même code, l'allocation aux adultes handicapés ne peut être versée que lorsque le bénéficiaire ne peut prétendre, au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de retraite ou d'une législation particulière, à un avantage vieillesse ou d'invalidité ou une rente accident du travail d'un montant au-moins égal à cette allocation, l'arrêt, par motifs propres et adoptés, relève qu'il résulte de la demande d'allocation aux adultes handicapés renseignée par M. Z... le 13 avril 1993 qu'à la rubrique : « recevez-vous des avantages invalidité ? » suivie de la mention « si OUI indiquez s'il s'agit de : une rente accident du travail – une pension d'invalidité », aucune des deux cases blanches précédant ces rubriques n'a été cochée ; que par ailleurs, sur le dernier feuillet de cette demande sous la rubrique « vous recevez », la case correspondant à la perception d'une pension d'invalidité n'est pas cochée, pas plus qu'aucune autre case détaillant les diverses pensions et rentes susceptibles d'être perçues ; qu'il s'ensuit donc que M. Z..., qui était expressément invité à indiquer s'il percevait une pension d'invalidité n'a pas répondu positivement alors qu'il est établi par les pièces du dossier, ce qu'au demeurant il ne conteste pas, qu'il percevait une pension d'invalidité du régime d'assurance vieillesse des artisans de Bretagne (AVA) à effet du 13 juin 1989 ; qu'il retient que celui-ci ne pouvait donc ignorer qu'il faisait une fausse déclaration en ne mentionnant pas, dans le cadre de la déclaration de ressources qu'il était invité à renseigner, qu'il percevait une pension d'invalidité, et ce d'autant plus que la question lui était expressément posée ; Que de ces constatations et énonciations, faisant ressortir que l'intéressé avait délibérément manqué à son obligation déclarative dans le but de percevoir des prestations auxquelles il savait ne pas pouvoir prétendre, la cour d'appel, a exactement décidé que l'action de la caisse n'était pas soumise à la prescription biennale, ce dont il résultait que celle-ci n'était pas prescrite ; D'où il suit