Deuxième chambre civile, 24 mai 2017 — 16-14.260

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 455 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 mai 2017

Cassation partielle

Mme FLISE, président

Arrêt n° 712 F-D

Pourvoi n° F 16-14.260

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par l'Etablissement public Société nationale des chemins de fer (SNCF), dont le siège est [...]                                 ,

contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2015 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Patrice X..., domicilié [...]                              ,

2°/ à la société MAIF assurances, dont le siège est [...]                                                      ,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de l'Etablissement public SNCF, de Me A... , avocat de M. X... et de la société MAIF assurances, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Z..., agent de la Société nationale des chemins de fer (SNCF), a été percutée par un véhicule conduit par M. X..., le 11 juin 2007, alors qu'elle se rendait à son travail ; que la SNCF a assigné M. X... et son assureur la compagnie MAIF en indemnisation sur le fondement de l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'après avoir énoncé dans ses motifs que l'absence de la victime aux débats l'empêchait de statuer sur la demande de la SNCF tendant à voir la rente qu'elle avait versée à Mme Z... s'imputer sur le déficit fonctionnel permanent, l'arrêt a infirmé le jugement et débouté la SNCF du surplus de ses demandes sur ce point ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a infirmé le jugement et débouté la SNCF du surplus de ses demandes, l'arrêt rendu le 7 décembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;

Condamne M. X... et la Mutuelle MAIF assurances aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour l'Etablissement public SNCF.

SNCF fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR infirmé le jugement en ce qu'il avait condamné la MAIF et M. X..., in solidum, à lui payer les sommes de 13 481,95 € et de 82 801,89 € au titre de la rente accident du travail et de l'avoir déboutée de sa demande à cet égard ;

AUX MOTIFS QUE la SNCF a constitué avocat le 17 septembre 2014, mais n'a pas conclu ; ( ) qu'il convient de relever que Patrice X... et la MAIF n'ont pas interjeté appel à l'encontre d'Armelle Z...               ce qui les empêche de remettre en cause les chefs de décision qui la concernent et les condamnations dont elle bénéficie seront donc confirmées ; que la cour ne pourra statuer que sur les seuls postes de préjudice relevant des demandes de la SNCF qui intervient en qualité d'auto-assureur et en qualité d'employeur ; ( ) sur la rente accident du travail, la SNCF verse depuis le 1/06/2009 une rente accident du travail à Armelle Z...               ; que cette rente indemnise la perte de gains professionnels futurs, l'incidence professionnelle et le déficit fonctionnel permanent ; qu'en l'espèce, Armelle Z...               n'avait pas sollicité en première instance l'indemnisation de la perte de gains professionnels futurs et l'indemnisation de l'incidence professionnelle qu'elle avait réclamée lui avait été refusée ; qu'elle n'a pas relevé appel de la décision ; Patrice X... et la MAIF ASSURANCES n'ont pas relevé appel à son encontre et la SNCF ne l'a pa