Deuxième chambre civile, 24 mai 2017 — 16-17.579
Texte intégral
CIV. 2 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mai 2017 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 714 F-D Pourvoi n° P 16-17.579 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 25 mars 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e Chambre), dans le litige l'opposant à M. Mathieu X..., domicilié [...], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. X..., l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 mars 2016), qu'ayant été blessé au genou droit, le 4 décembre 2007, du fait d'un accident de trajet pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes (la caisse), M. X... a bénéficié des indemnités journalières jusqu'au 27 août 2008, date retenue par la caisse pour la consolidation de son état ; qu'ayant subi une intervention chirurgicale au même genou le 28 août 2008, M. X... a demandé le paiement des indemnités journalières pour la période courant à compter de cette date ; que la caisse lui ayant opposé un refus, il a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'accueillir ce recours, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L. 141-2 du code de la sécurité sociale que l'avis technique de l'expert, pris dans les conditions fixées par le décret auquel renvoie l'article L. 141-1, s'impose aux parties, sauf au juge à ordonner un complément d'expertise ou, à la demande de l'une d'elles, une nouvelle expertise lorsque cet avis est ambigu ou manque de clarté ; qu'en l'espèce, saisie d'un différend afférent à la date de consolidation des suites de l'accident du travail subi par M. X... le 4 décembre 2007, la cour d'appel, qui a écarté les avis concordants de l'expert désigné dans le cadre de l'expertise technique initiale qui avait « fixé la date de consolidation au 27 août 2008, veille de l'opération, et a estimé qu'il n'existe pas de rapport direct, certain et unique entre l'accident et l'intervention » et de l'expert désigné par le tribunal des affaires de sécurité sociale qui avait, lui aussi, retenu que l'intervention chirurgicale du 28 août 2008 avait eu pour visée de corriger la varisation constitutionnelle du genou de l'assuré et « relevé que l'opération n'était pas en relation directe et certaine avec l'accident du 4 décembre 2007 », pour retenir l'avis du chirurgien qui avait, quant à lui, rattaché l'intervention à l'accident du 4 décembre 2007, a violé l'article L. 141-2 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'ayant rappelé que la présomption d'imputabilité s'attache à toute lésion survenue brusquement au temps et au lieu de travail et mentionné les différents avis des experts médicaux techniques, de l'expert désigné par le juge des référés du tribunal de grande instance, du professeur ayant pratiqué l'intervention du 28 août 2008 et le certificat du médecin traitant, l'arrêt relève qu'il s'évince de ces éléments que M. X... est affecté de manière constitutionnelle de deux genoux varum, qu'il a été opéré du seul genou droit qui est celui qui a été blessé lors de l'accident de travail/trajet et que la déformation du genou droit ne le faisait pas souffrir avant l'accident ; qu'il retient que si les experts sont en divergence sur la relation de causalité directe et certaine entre l'accident et l'intervention chirurgicale, aucun d'entre eux ne vient affirmer que l'opération a une cause totalement étrangère à l'accident ; Qu'ayant ainsi fait ressortir que l'opération subie par M. X... le 28 août 2008 n'avait pas une cause totalement étrangère à l'accident de trajet survenu le 4 décembre 2007, la cour d'appel en a exactement déduit, sans trancher une difficulté d'ordre médical, que l'intéressé pouvait prétendre pour la période litigieuse au bénéfice des indemnités journalières de l'assurance des accidents du travail ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la